Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bintz, avocat ; Mme B...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1103058 du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, pour les montants respectifs de 59 718 euros au titre de l'année 2004 et de 24 203 euros au titre de l'année 2005, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la procédure d'imposition en taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble, concernant les années 2004 et 2005 est irrégulière en raison du défaut de restitution par le vérificateur, des relevés bancaires remis le 7 août 2006, antérieurement à l'envoi des demandes de justifications des 16 janvier 2007 et 2 avril 2007 ; que la production d'une unique attestation, mentionnant la production et la restitution, n'établit la production effective des documents par les contribuables en méconnaissance de l'instruction 13 L-6-88 du 15 avril 1988 et du § 35 de la documentation administrative 13 L-314 du 1er juillet 2002, qui exige un reçu détaillé mentionnant la date de remise ou de restitution ; au demeurant l'examen des relevés bancaires s'est poursuivi jusqu'au 18 décembre 2006 soit après la prétendue restitution du 26 septembre 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que les contribuables ont produit des relevés de comptes bancaires le 7 août 2006 lors du premier entretien avec le vérificateur ainsi qu'il en est attesté par l'imprimé prévu à cet effet dans le cadre " production " et par le courrier 751 du 8 août 2006 dont les époux B...ont accusé réception le 11 août 2006 ; les relevés ont été restitués lors de l'entretien du 26 septembre 2006 comme en atteste la date apposée dans le cadre " restitution " accompagnée de la signature de M.B... ; aucun texte législatif ni réglementaire ne fait obligation à l'administration de respecter des exigences formelles particulières concernant la restitution des documents ainsi produits et la requérante ne peut se prévaloir d'instructions relatives à la procédure d'imposition ; la poursuite de l'examen des comptes bancaires n'est pas incompatible avec la restitution des documents aux contribuables qui ont pu être photocopiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de Mme Loirat, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle d'ensemble au titre des années 2003, 2004 et 2005, à l'issue duquel des rehaussements ont été mis à leur charge, en ce qui concerne 2003 selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration en matière de revenu global, de revenus fonciers et de revenus d'origine indéterminée, et, en ce qui concerne 2004 et 2005, selon la procédure de taxation d'office pour défaut ou insuffisance de justifications en matière de revenus d'origine indéterminée et selon la procédure contradictoire en matière de revenus fonciers et de traitements et salaires ; que, dans le cadre de l'examen de la réclamation préalable de Mme A...B..., le service a abandonné partiellement les pénalités auxquelles le foyer fiscal avait été assujetti ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires et des pénalités non dégrevées ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur des montants de 59 718 euros au titre de l'année 2004 et de 24 203 euros au titre de l'année 2005 ;
Sur la demande de décharge des impositions litigieuses :
2 Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que toutefois l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l'article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale d'ensemble ;
3. Considérant que Mme B...soutient que la procédure de taxation d'office, qui a été appliquée concernant l'imposition de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2004 et 2005 en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, est viciée en raison de l'absence de restitution des relevés bancaires qui avaient été remis au vérificateur lors de l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;
4. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient d'une part que l'administration ne pouvait, pour des raisons de sécurité juridique, utiliser un seul document pour attester, dans un premier temps, de la remise des relevés bancaires par le contribuable au vérificateur, et dans un second temps, de leur restitution au contribuable, et d'autre part que le vérificateur aurait dû établir la restitution de ces documents bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toutefois elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte législatif ou réglementaire impartissant à l'administration de respecter des exigences formelles particulières sur ce point à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que la requérante ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de l'instruction du 15 avril 1988, référencée 13 L-6-88, reprise par la documentation administrative 13-L-1314 n° 35 du 1er juillet 2002, relative à la formalisation des productions et des restitutions des relevés de compte, qui a trait à la procédure d'imposition ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'attestation dite de restitution par l'administration n'est autre que l'attestation de remise de ces documents au vérificateur ; que toutefois il ressort des mentions mêmes de cette attestation que la production des relevés bancaires est intervenue le 7 août 2006 et que leur restitution est intervenue le 26 septembre 2006 ; que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à étayer son affirmation selon laquelle les mentions de cette attestation n'auraient pas été modifiées depuis le 7 août 2006 et que ce document ne serait ainsi susceptible d'attester que de la seule remise des documents sollicités par le vérificateur et non de leur restitution au contribuable ; que la requérante ne saurait tirer davantage de conséquence utile de la mention sur ce formulaire unique des documents qui n'ont pas été produits par le contribuable, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas concernés par l'obligation de restitution ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que la demande d'éclaircissement adressée par le vérificateur le 16 janvier 2007 mentionne la " poursuite de l'examen des comptes bancaires " à la date du 5 décembre 2006, n'est pas incompatible avec la remise des relevés bancaires au contribuable le 26 septembre 2006, dès lors d'une part que cette mention peut concerner les relevés bancaires non communiqués par le contribuable et que le vérificateur a pu obtenir par l'exercice de son droit de communication, et que, d'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire ne prohibe que le vérificateur prenne copie des documents bancaires, à la condition qu'il les restitue antérieurement aux demandes de justifications ;
7. Considérant qu''il résulte de ce qui précède que la procédure de taxation d'office suivie en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales n'a pas été irrégulière ;
8. Considérant que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2015.
Le rapporteur,
C. LOIRAT Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01590
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