Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Duvivier, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301203 en date du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet du Romorantin du 28 février 2013 en ce qu'il impose une limitation de trois ans à la validité de son permis de conduire, sous réserve d'une nouvelle visite médicale et sa demande tendant à ce que le tribunal y substitue une durée de validité permanente ;
2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a limité la validité de son permis de conduire à une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Romorantin de supprimer ces mentions sur son permis de conduire et de constater la validité de ce titre sans restriction à la date de l'arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- il est fondé à solliciter l'annulation partielle de la décision attaquée qui se divise en deux mesures distinctes, l'une valant restitution de son permis de conduire et l'autre, qui lui fait grief, portant limitation de la durée de ce titre ; c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- la décision attaquée, qui se contente de reprendre la mention contenue dans l'avis rendu par la commission médicale sans expliciter les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée ;
- la fiche médicale établie par la commission ne mentionne aucune affection ou pathologie de nature à justifier la limitation de la durée de validité de son permis de conduire, alors d'ailleurs que la commission avait précédemment rendu, le 26 septembre 2012, un avis favorable à la délivrance d'un permis permanent dans six mois ; la justification de la restriction dont il a fait l'objet, apportée seulement a posteriori par le préfet, et tenant aux problèmes de vue dont il serait atteint, ne saurait fonder légalement la décision attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que M. A...n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président rapporteur ;
1. Considérant que le 30 juin 2012, M. B...A...a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de 0,48 milligramme par litre d'air expiré ; que, par une décision du 23 juillet 2012, le sous-préfet de Romorantin a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A...pour une durée de deux mois et a soumis celui-ci, sur le fondement de l'article R. 221-13 du code de la route, à une visite médicale en vue de la restitution ou non du titre de conduite ; qu'à la suite d'avis rendus par la commission médicale du permis de conduire, le sous-préfet a, par une décision du 26 septembre 2012, prorogé la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, puis, par une décision du 28 février 2013, de nouveau prorogé la validité de ce titre pour une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2013 en tant qu'elle a limité la durée de son permis de conduire ;
2. Considérant que le premier juge a estimé que M. A...ne pouvait demander l'annulation de la seule limitation dans le temps de la validité de ce permis ; que M. A...critique ce jugement en faisant valoir qu'il est fondé à solliciter l'annulation partielle de la décision attaquée qui se divise en deux mesures distinctes, l'une valant restitution de son permis de conduire et l'autre, qui lui fait grief, portant limitation de la durée de ce titre ; que, toutefois, il n'apporte aucun argument circonstancié à l'encontre de cette décision de limitation qui est suffisamment motivée ; qu'il résulte de ce qui précède M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Romorantin de supprimer ces mentions de son permis de conduire et celles tendant à ce que la cour constate la validité de ce titre sans restriction à la date de l'arrêté doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2015.
Le président rapporteur,
F. BATAILLEL'assesseur le plus ancien,
S. AUBERT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00075