Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour la société Top Lots, dont le siège situé 37 Route de Chartres à Vernouillet (28500), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;
la société Top Lots demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300352 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 7 avril 2005 au 31 août 2007 et, enfin, des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les crédits de 2 000 euros et de 6 000 euros en date du 24 avril 2006 ne constituent pas des recettes mais des apports en compte courant de son gérant réalisé au moyen d'un prêt consenti par l'ancienne associée de la société ;
- les crédits du 31 mars 2006 de montants respectifs de 18 138,98 euros et 1 300 euros sont relatifs à des compensations de créances entre les différentes sociétés de son gérant et ses comptes courants ouverts dans chacune d'elles, ce dont elle justifie ;
- les sommes inscrites aux comptes ouverts au nom des sociétés euro diffusion, JBG 45 et Distri 28 ne constituent pas des recettes imposables mais des remboursements liés à des opérations de virements croisés destinés à créer artificiellement de la trésorerie ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne peuvent être justifiées uniquement par la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la société requérante n'établit pas, en l'absence d'un contrat de prêt, que les sommes de 2 000 euros et 6 000 euros ne sont pas imposables ;
- les écritures de compensation ne sont pas justifiées par des pièces probantes ;
- l'analyse des paiements effectués entre les différentes sociétés du groupe informel contrôlé par M. A...ne permet pas de vérifier montant par montant les opérations de virements croisés évoquées ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour la société Top Lots qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
elle ajoute que :
- la SARL JBG 45 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la même période au cours de laquelle les mêmes flux financiers ont été analysés comme des opérations de cavalerie ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de M.A..., gérant de la société requérante ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Top Lots, dont le siège social est situé à Vernouillet (Eure-et-Loir) exerce une activité de commerce de détail et en gros de produits alimentaires et non alimentaires ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2008 ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de livres ou de documents comptables a été dressé le 29 février 2008, en application des dispositions de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, qui constate notamment l'absence de justifications des recettes concernant les ventes sur l'ensemble de la période vérifiée ; que l'absence de caractère régulier et probant de la comptabilité a conduit le service à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires pour les exercices clos le 31 mars 2006 et le 31 mars 2007 ainsi que pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 août 2008 ; que la SARL Top Lots relève appel du jugement en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 2005 au 31 août 2007 et, enfin, des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la SARL Top Lots comportait des irrégularités qui, compte tenu de leur gravité, autorisaient le service à la regarder comme dénuée de toute valeur probante et à reconstituer ses recettes ; que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 23 mars 2009, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte courant du gérant de la société :
3. Considérant que la SARL Top Lots se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, le moyen qu'elle avait déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que les sommes portées au crédit du compte courant de son gérant associé, M. A..., les 31 mars 2006 et 24 avril 2006 ne constituent pas des recettes imposables mais des apports en compte courant, réalisés soit par compensation de créances entre les différentes sociétés que dirige M. A... et les comptes courants ouverts dans chacune d'elles, soit au moyen d'un prêt consenti par l'ancienne associée de la société requérante ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
En ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes débiteurs ou créditeurs divers :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Top Lots faisait partie, au titre de
la période en litige, d'un groupe informel de sociétés géré par M. C...A..., composé notamment des sociétés Distri 28 et JBG 45 ;
5. Considérant que la société requérante soutient que certaines sommes inscrites au crédit des comptes 467 de sa comptabilité relatifs à ces trois sociétés, à hauteur de 37 617,44 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006, de 128 043 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 et de 62 241,26 euros pour la période du 1er avril au 31 août 2007, correspondent à des opérations de virements croisés par cartes bancaires entre les comptes bancaires des sociétés JBG 45, Distri 28 et son propre compte, afin de créer artificiellement de la trésorerie à son profit en jouant sur les décalages existants entre les dates de débit effectif des cartes de ces sociétés ; que toutefois les discordances entre les montants des opérations croisées que la société a identifiées sur les copies de documents bancaires ainsi que sur les extraits de comptes des grands livres de ces sociétés ne permettent pas d'établir que ces sommes correspondent à des remboursements effectués à la suite des facilités de trésorerie qui lui étaient consenties ; que si la société requérante explique cette discordance en raison de commissions bancaires qui auraient été perçues ou de la volonté du gérant de ces sociétés de masquer l'existence d'opérations de cavalerie, elle ne l'établit pas ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
6. Considérant que la SARL Top Lots se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'elle avait déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, dès lors que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Top Lots n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Top Lots la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Top Lots est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Top Lots et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2015.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00005