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13/07/2015 | FRANCE | N°15NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 15NT00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et l'a informée de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1403273 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, MmeC..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et l'a informée de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1403273 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du tribunal est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait et de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 2 juin 2012, avec ses deux enfants, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 10 août 2012, un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils ; que, par un arrêté du 24 septembre 2012, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les conclusions en annulation de cet arrêté ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 décembre 2014 ; que Mme C...a alors a sollicité le 17 février 2014 la régularisation de sa situation en faisant valoir de nouveau l'état de santé de son fils ; qu'elle relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas pris en compte les avis émis par différents praticiens qui divergeaient de celui qu'avait émis le médecin de l'agence régionale de santé ; que le tribunal a estimé que le préfet de Loir-et-Cher n'avait, par l'arrêté attaqué, ni méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en précisant que si l'état de santé de l'enfant Taha Farouk nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que ce faisant, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de faire état de tous les arguments développés par le requérant, ont apporté une réponse suffisamment précise aux moyens de l'intéressée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en juin 2012 en compagnie de ses enfants ; qu'elle a fait valoir que l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale sur le territoire français ; qu'il est constant que l'enfant de l'intéressée, Taha Farouk, souffre d'une hypotonie avec retard du développement psychomoteur occasionnant de graves troubles orthopédiques et une situation de polyhandicap ; qu'il ressort toutefois de l'avis émis le 12 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre que si l'état de santé de l'enfant Taha Farouk nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que ces appréciations ne sont pas sérieusement combattues par les attestations établies, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, par les praticiens qui ont eu à connaître de la situation de l'enfant ou les responsables des structures qui le prennent en charge ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de MmeC..., notamment de sa possibilité de retourner avec ses deux enfants dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où séjourne son mari, père des enfants, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00291
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SABRI-LEBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;15nt00291 ?
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