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22/10/2015 | FRANCE | N°14NT00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2015, 14NT00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300471 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril

2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300471 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au titre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les locataires de l'immeuble auxquels ils ont appliqué le régime fiscal prévu par la loi " Robien " y ont résidé la majeure partie de l'année entre avril 2007 et novembre 2008 ce qui correspond au critère de la résidence principale prévu par l'instruction du 4 janvier 2004 reprise au BOI du 12 septembre 2012 ;

- le régime fiscal de l'immeuble étant fixé par la loi, l'administration ne peut se fonder sur l'instruction n° 34 du 21 février 2005 publiée au BOI 5 D-3-05 pour remettre rétroactivement en cause la déduction de l'amortissement des revenus fonciers perçus ;

- le tribunal a rejeté leur demande sans se prononcer sur le critère tiré de la consommation d'électricité et sur la jurisprudence invoquée ; sa réponse au moyen tiré de l'illégalité de l'instruction n'est pas suffisamment motivée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la référence dans le contrat de bail à la loi du 6 juillet 1989 implique que l'immeuble a été loué à usage d'habitation principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le litige ne porte pas sur l'ensemble des suppléments d'imposition mais seulement sur ceux résultant de la remise en cause de l'amortissement déduit des revenus fonciers perçus ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction n° 34 du 21 février 2005 est inopérant ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 résultant de la remise en cause de l'amortissement pratiqué sur les revenus fonciers tirés de la location d'une maison située à Mettray ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. / (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'engagement de location que M. et Mme C...ont joint à leur option en faveur de la déduction de l'amortissement ne porte pas sur la maison située à Mettray qu'ils ont louée aux parents de la requérante mais sur l'immeuble dans lequel ces derniers résident à Antony ; que, dans ces conditions et alors même qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle commise par le comptable qui a rédigé l'engagement, les premiers juges ont estimé à bon droit que, dans ces circonstances, la mention dans le contrat de bail de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne permettait pas, à elle seule, d'établir que les requérants avaient entendu louer le logement en tant qu'habitation principale ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration n'a pas fait de la mention dans ce contrat de la destination du logement à l'usage de résidence principale une condition de déduction de l'amortissement des revenus fonciers ;

4. Considérant qu'en l'absence d'engagement de location régulier, il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'affectation du logement à la résidence principale des locataires ; que l'administration ayant établi que ces derniers lui ont indiqué à plusieurs reprises que leur résidence principale se trouvait à Antony et que le logement qu'ils occupaient à Mettray était leur résidence secondaire, M. et Mme C...n'apportent pas la preuve contraire par les pièces qu'ils ont produites en première instance, notamment une facture de déménagement établie en 2007 d'un montant de 1 100 euros et des factures d'électricité ; qu'en outre, eu égard à leurs liens étroits de parenté avec les locataires, ils ne pouvaient ignorer l'intention de ces derniers de maintenir leur résidence principale à Antony ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la remise en cause par le service de la déduction, dans son intégralité, de l'amortissement des revenus fonciers perçus n'est pas fondée sur une instruction administrative mais sur les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la définition de la notion de résidence principale mentionnée dans l'instruction du 4 janvier 2004 publiée au BOI 8 M-1-04 et reprise au BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20 du 12 septembre 2012, cette instruction ne portant pas sur la déduction de l'amortissement prévue par l'article 31 du code général des impôts mais sur l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale prévue par l'article 150 U du même code ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme d'argent à M. et MmeC..., les conclusions qu'ils présentent à ce titre étant au demeurant non chiffrées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00890 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00890
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SAVOVA EVREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-22;14nt00890 ?
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