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07/01/2016 | FRANCE | N°14NT00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 14NT00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socofip a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300747 du 4 février 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2014 et 1er déc

embre 2015, la SARL Socofip, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Socofip a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300747 du 4 février 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2014 et 1er décembre 2015, la SARL Socofip, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu des dissensions entre un associé expert-comptable qui détenait 75 % du capital de la SARL Axial Partenaires, et les associés de la SARL Socofip, qui détenaient le restant des parts de cette société, la SARL Socofip a dû racheter à M. B... ses parts ; qu'en application de la réglementation qui lui était applicable, la SARL Axial Partenaires ne pouvait poursuivre son activité d'expertise comptable qu'à la condition que 75 % de son capital soit détenu par un expert comptable ; que telle est la raison pour laquelle la SARL Socofip a cédé au prix de 72,23 euros, à un expert-comptable, ses parts dans la SARL Axial Partenaires dans les jours qui ont suivi leur rachat, au prix de 1 253,40 euros ;

- l'administration n'a pas établi l'existence d'une intention libérale ;

- aucun acte anormal de gestion n'a été commis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2014 et 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'antérieurement au 1er décembre 2007, les deux associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Socofip détenaient, l'un 12 parts et l'autre 13 parts d'une société d'expertise comptable, la SARL Axial Partenaires, tandis qu'un expert-comptable détenait les 75 parts restantes ; que, le 1er décembre 2007, la SARL Socofip a acquis ces 75 parts au prix unitaire de 1 253,40 euros ; que, le 11 décembre suivant, elle a cédé ces même parts à M. C... au prix unitaire de 72,23 euros et a acquis de chacun de ses deux associés 12 parts au prix unitaire de 1 600 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'en cédant au prix de 72,23 euros à M. C... les parts de la SARL Axial Partenaires dont elle était titulaire, la SARL Socofip a commis un acte anormal de gestion ; que l'administration a réintégré au résultat de la SARL Socofip au titre de l'exercice clos en 2007 l'avantage résultant de la minoration du prix de cession des parts de la SARL Axial Partenaires ; qu'après le rejet de sa réclamation, la SARL Socofip a saisi le tribunal administratif d'Orléans du litige ; que, ce tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de la SARL ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant, d'autre part, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;

En ce qui concerne la valeur vénale des parts :

4. Considérant qu'ainsi qu'en justifie l'administration, la valeur vénale des parts majoritaires de la SARL Axial Partenaires cédées par la SARL Socofip le 11 décembre 2007 ne pouvait qu'être évaluée par comparaison avec le prix retenu, pour ces mêmes parts, lors de la transaction du 1er décembre 2007 ; qu'il est constant que le prix des parts cédées s'est élevé à 1 253,40 euros, le 1er décembre 2007, et à 72,23 euros, le 11 du même mois ; qu'il suit de là que l'administration a estimé à bon droit que le prix des parts cédées par la SARL Socofip le 11 décembre 2007 a été sous-évalué ;

En ce qui concerne l'existence d'une contrepartie :

5. Considérant que, pour caractériser l'existence d'une contrepartie au prix fixé à 72,23 euros dans le cadre de la cession de parts de la SARL Axial Partenaires à M.C..., la SARL Socofip soutient que, compte tenu des règles régissant la composition du capital des SARL constituées, comme la SARL Axial Partenaires, pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, qui, en 2007, imposaient qu'au moins trois-quarts du capital d'une telle société et des droits de vote soient détenus, directement ou indirectement, par un expert-comptable, elle était tenue, pour que la SARL Axial Partenaires poursuive son activité, de céder à un expert-comptable les parts qu'à la suite de dissensions avec un précédent associé, elle avait dû acquérir sans délai le 1er décembre 2007, en acceptant le prix de vente fixé à 1 253,40 euros ; que la SARL Socofip en déduit que la cession, dans l'urgence, de 75 parts à M. C..., expert-comptable, le 11 décembre 2007, à un prix minoré comportait une contrepartie équivalente à l'avantage consenti ; que, toutefois, c'est la SARL Socofip qui, en acquérant, sans y être contrainte, 75 des 100 parts de la SARL Axial Partenaires, a placé cette dernière société hors des règles régissant la composition du capital des sociétés d'expertise comptable ; que, dès lors, si la cession à M. C... des 75 parts ainsi acquises a permis que la SARL Axial Partenaires respecte à nouveau ces règles, une telle circonstance ne saurait constituer, pour la SARL Socofip, une contrepartie équivalente à l'avantage qu'elle a consenti à M. C... ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Socofip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL Socofip demande au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Socofip est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Socofip et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00881
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SAVOVA EVREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;14nt00881 ?
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