Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 15 novembre 2010 en tant que cet arrêté lui attribue à compter du 1er août 2001 un indice erroné de 333 au lieu de 360, puis le même indice lors de sa titularisation le 1er août 2002, et d'enjoindre au ministre de la justice de la reclasser au 1er août 2001 au 9ème échelon de son grade correspondant à l'indice 360.
Par un jugement n° 1100987 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 15 novembre 2010 en tant qu'il lui attribue l'indice 333 au lieu de 360 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser à compter du 1er août 2001 à l'échelon 9 et à l'indice 360 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à prendre une telle décision ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'administration avait fait une exacte application des dispositions de l'article 5 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 sans tenir compte du changement de corps et notamment des dispositions de l'article 12 du décret du 1eraoût 1990 ;
- dès lors que son indice antérieur était de 347, c'est cette limite supérieure de traitement qui devait être prise en compte lors de sa titularisation ;
- la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le détachement des fonctionnaires hors de leur corps d'origine permet de continuer à bénéficier dans ce corps du droit à l'avancement et à la retraite, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agisse d'un détachement d'office ou à la demande du fonctionnaire ; l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 trouvait à s'appliquer, tout comme l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de la fonction publique d'Etat qui permet d'opter pour l'indice du cadre d'emploi d'origine ;
- l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 prévoit en outre que le fonctionnaire détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son grade ou à son échelon dans son corps d'origine ; en l'espèce elle n'a pas sollicité son détachement mais celui-ci est consécutif à sa réussite à un concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F... n'est fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 9 novembre 2015, puis reportée au 9 décembre 2015 par ordonnance du 9 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n°2001-559 du 28 juin 2001 portant attribution à compter du 1er juillet 2001 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MmeF....
1. Considérant que MmeF..., fonctionnaire de La Poste, classée au 7ème échelon du grade des agents d'exploitation distribution acheminement et rémunérée sur la base de l'indice brut 347, a passé avec succès en 2000 le concours externe commun organisé pour le recrutement d'adjoints administratifs de la police nationale et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; que La Poste l'a placée en position de détachement auprès du ministère de la justice pour un an à compter du 1er août 2001, en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, afin qu'elle puisse effectuer le stage préalable à sa titularisation dans ce corps ; que par un arrêté du ministre de la justice du 16 août 2001, Mme F...a été nommée au 1er août 2001 adjoint administratif stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au centre d'action éducative du Havre et classée au 1er échelon de l'échelle 4 de ce grade avec une rémunération sur la base de l'indice brut 259 ; qu'ayant considéré que l'intéressée avait été astreinte à tort à une période de stage, le ministre de la justice a, par un arrêté du 28 mars 2003, rapporté l'arrêté du 16 août 2001 et titularisé Mme F...à compter du 1er août 2001 au 7ème échelon de l'échelle 4, rémunéré sur la base de l'indice brut 333 ; que par un jugement du 20 mai 2010 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de la reclasser à compter du 1er août 2001 au 9ème échelon du grade d'adjoint administratif correspondant à l'indice 360 ; que par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2010, le ministre de la justice a rapporté les arrêtés des 16 août 2001 et 28 mars 2003 et, d'une part, a nommé Mme F...à compter du 1er août 2001 en qualité d'adjoint administratif stagiaire en la classant au 1er échelon de l'échelle 4 de ce grade correspondant à une rémunération sur la base de l'indice brut 259 tout en conservant à l'intéressée le bénéfice de son indice antérieur au 1er août 2001 dans la limite supérieure du traitement auquel elle pouvait prétendre lors de sa titularisation, correspondant à l'indice brut 333, d'autre part, a titularisé Mme F...à compter du 1er août 2002 en qualité d'adjoint administratif au 7ème échelon de l'échelle 4 avec une rémunération sur la base de l'indice brut 333 ; que, par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement n° 1100987 du 22 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du 15 novembre 2010 en tant qu'il lui attribue à compter du 1er août 2001 un indice brut de 333 au lieu de 360, puis le même indice lors de sa titularisation le 31 juillet 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. D...C..., chef du bureau des carrières et du développement professionnel à la protection judiciaire de la jeunesse, en vertu d'une délégation de signature du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 28 août 2009 à l'effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans les limites de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant que Mme F...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions du décret du 7 janvier 1993 relatif au statut de la magistrature, dont les dispositions ne s'appliquent pas aux membres du corps des adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse auquel elle appartient ;
4. Considérant que Mme F...ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, selon lesquelles " Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre ", dès lors qu'il est constant qu'elle n'était pas obligée d'accepter le bénéfice du concours susmentionné et qu'ainsi son détachement dans le corps des adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse doit être regardé comme intervenu à sa demande après qu'elle ait passé avec succès les épreuves du concours externe d'accès à ce corps, et non d'office ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D : " Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. / Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points. / Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur... " ; qu'aux termes de l'article 28 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n°90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la titularisation de Mme F...dans le corps des adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse devait se faire dans le même échelon que celui dont elle bénéficiait dans son corps d'origine et avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon ; que l'intéressée ne se prévaut en revanche d'aucune disposition lui garantissant que cette titularisation s'accompagne d'un traitement afférent à un indice égal ou supérieur à celui dont elle bénéficiait en application de la grille indiciaire de son corps d'origine ; que, d'autre part, si les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 7 octobre 1994 lui permettaient d'opter pour le maintien du traitement indiciaire qui était le sien dans le corps des agents d'exploitation de La Poste pendant la durée de son stage avant sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse, cette option ne pouvait s'exercer que dans la limite supérieure du traitement auquel elle pouvait prétendre lors de sa titularisation dans son nouveau corps d'affectation ;
7. Considérant que, par suite, et alors que MmeF..., lorsqu'elle était agent d'exploitation de La Poste, était classée à l'échelle 4 dont elle avait atteint le 7ème échelon à compter du 19 avril 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit en la classant, tant lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, que lors de sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelle 4 et au 7ème échelon ; que, par ailleurs et compte tenu de la grille indiciaire résultant des dispositions du décret n°2001-559 du 28 juin 2001 portant attribution à compter du 1er juillet 2001 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, l'indice brut 333 correspondait à la limite supérieure du traitement auquel elle pouvait prétendre tant lors de sa nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse que lors de sa titularisation dans ce corps aux conditions de grade et d'ancienneté précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme F...à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 15 novembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de la reclasser à compter du 1er août 2001 à l'échelon 9 et à l'indice 360 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M.G..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00704