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12/01/2016 | FRANCE | N°15NT01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 15NT01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et placé sa demande en procédure prioritaire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et placé sa demande en procédure prioritaire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1400969,1403938 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2013 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et placé sa demande en procédure prioritaire, ainsi que l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

- c'est à tort que le tribunal a regardé sa requête dirigée contre la décision du 10 décembre 2013 comme tardive ;

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ;

- l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile entache la légalité de la décision de refus de séjour (défaut d'examen complet de sa situation ; application erronée du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; violation de l'article R. 741-2 du code ; erreur manifeste d'appréciation) ;

- la fixation de la Mauritanie comme pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* sur le refus d'admission provisoire au séjour :

- la décision a été prise en violation de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le recours à la procédure prioritaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien entré en France irrégulièrement le 29 mai 2012, a sollicité, le 17 juin 2012, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, sa demande d'octroi du statut de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 octobre 2012, confirmée le 16 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, M. B...a déposé le 17 juin 2013 une demande de réexamen de sa demande ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par décision du 31 juillet 2013, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis la demande à l'OFPRA en procédure prioritaire, qui l'a rejetée par décision du 30 août 2013 ; que, par arrêté du 10 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

S'agissant de l'arrêté du 10 décembre 2013 :

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, les premiers juges se sont fondés sur le caractère tardif de la saisine de la juridiction ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (...) notifiées simultanément. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié au requérant par une lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l'enveloppe, sur la preuve de distribution restée collée à celle-ci et sur l'avis de réception, ce courrier a été adressé le 11 décembre 2013 à l'adresse indiquée par M. B... aux services préfectoraux, mais a été retourné par La Poste à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 16 décembre 2014, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que, faute pour le requérant d'avoir fait connaître aux services en charge de son dossier qu'il avait changé de domicile, l'arrêté du 10 décembre 2013 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié par voie postale à M. D...B... à la date de tentative de présentation du pli qui ne saurait être postérieure au samedi 14 décembre 2013 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a déposé de demande d'aide juridictionnelle en vue de former un recours contre cet arrêté que le 8 avril 2014, recours qui n'a été enregistré que le 8 septembre 2014 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 ont été présentées après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'administration ait effectivement eu connaissance du changement d'adresse de M. B...à une date à laquelle le délai de recours n'était pas encore expiré, cette circonstance n'impliquait pas qu'elle procède à une nouvelle notification ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

7. Considérant que M.B..., pour s'opposer à la tardiveté de sa demande retenue par les premiers juges, fait valoir que la notification de l'arrêté litigieux, dont il a eu connaissance le 28 mars 2014 lors d'un passage en préfecture, comportait des mentions relatives aux voies de recours qui pouvaient être interprétées en ce sens que les recours administratifs et le recours devant la juridiction administrative étaient alternatifs et qui étaient ainsi entachées d'une ambiguïté telle que le délai de recours d'un mois n'avait pu courir à son encontre ;

8. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que, s'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; que, toutefois, un requérant, pour faire échec à l'expiration du délai qui lui est imparti par les dispositions légales et réglementaires pour présenter sa demande contentieuse, ne saurait se prévaloir de telles ambiguïtés que dans le cas où elles seules sont à l'origine de la tardiveté de son recours ;

9. Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pris connaissance de l'arrêté litigieux et des mentions concernant les voies et délais de recours portées dans sa notification que postérieurement, de son propre fait, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande contentieuse ; que, dans ces conditions, les ambiguïtés qui, selon lui, entachaient ces mentions, n'ont pu être en tout état de cause à l'origine du fait qu'il n'a pas exercé de recours contentieux avant l'expiration de ce délai ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardives et par suite irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

S'agissant de la décision du 31 juillet 2013 :

11. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, cette information devant être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;

12. Considérant que, si M. B...soutient ne pas avoir reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'ayant déjà sollicité l'asile peu de temps auparavant, il connaissait la procédure à suivre et les pièces à présenter et il ne soutient pas sérieusement que, lors de sa demande initiale, ces documents ne lui avaient pas été remis ; que l'éventuelle omission d'une ou plusieurs pièces, à la supposer établie, lors de l'examen de cette seconde demande, serait donc sans incidence, dans les circonstances de l'espèce, sur la légalité de la décision ;

13. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le rejet de sa demande d'admission au motif visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel sa demande de réexamen constituerait un procédé destiné à faire échec à une mesure d'éloignement imminente serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que le requérant, entré irrégulièrement en France le 29 mai 2012, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFRA le 25 octobre 2012, décision confirmée le 16 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...a alors présenté, dès le 17 juin 2013, une demande de réexamen de sa demande d'asile en se prévalant des difficultés qui seraient faites à son frère par les autorités mauritaniennes et de l'existence d'un avis de recherche délivré à son encontre le 2 mai 2013 dont l'authenticité, en raison de sa rédaction, est douteuse ; que M. B...ne conteste pas qu'il était informé de ce que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2013 était susceptible d'être suivie du prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'ainsi, en estimant que la nouvelle demande d'admission au séjour présentée par M. B...cinq jours après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 12 juin 2013, n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 2013 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01430
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;15nt01430 ?
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