Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 1403620 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 3 août 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 21 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 7°, L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité qui entache le refus de séjour et a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née en 1945, est entrée irrégulièrement en France le 9 décembre 2013 ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2014 ; que, par arrêté du 21 mai 2014, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, en précisant toutefois qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...déclare être hébergée par sa fille, qui séjourne régulièrement en France, et dépendre de l'aide de cette dernière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale en Arménie ; que, par ses seules allégations, elle n'établit pas l'importance et l'intensité des liens qu'elle aurait noués sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour sur le territoire, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en lui refusant un tel titre le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle souffre d'une pathologie grave dont le traitement n'est pas possible en Arménie et qu'elle pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressée n'a au cours de la procédure administrative jamais fait état des difficultés liées à son état de santé ni produit un dossier médical susceptible d'être soumis pour avis au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être fondée à soutenir que le préfet, qui s'est prononcé au vu des documents et des informations dont il disposait, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que le préfet du Loiret est par suite fondé à soutenir que, dès lors que Mme C...l'a exclusivement saisi d'une demande de titre sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11, et qu'elle n'a pas fait valoir en outre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code, les circonstances, à les supposer établies, qu'elle n'aurait plus d'attaches en Arménie, dépendrait de sa fille et serait atteinte d'une grave pathologie restent sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de MmeC... ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêté que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le défaut de traitement de la pathologie dont Mme C...dit être atteinte, sans étayer ses affirmations, est de nature à entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme C... dans son pays d'origine lui ferait courir des risques directs et personnels pour sa sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02465