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02/02/2016 | FRANCE | N°15NT02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 15NT02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500902 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juillet 2015 et 18

août 2015, MmeC..., épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1500902 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juillet 2015 et 18 août 2015, MmeC..., épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 313-11 11°, L. 511-4 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est mariée à un ressortissant français, de sorte que le préfet du Loiret ne pouvait pas lui opposer un refus sans rechercher si elle pouvait être admise au séjour à ce titre en application des articles L. 313-11 4° et L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande de titre ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence et car il n'est pas établi que les médicaments dont elle a besoin sont disponibles en Guinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à ses écritures de première instance pour les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, de la violation de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux relatifs à la décision fixant le pays de destination ;

- les moyens tirés du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés comme inopérants ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme non fondé.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., épouseD..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 5 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a précisé qu'un traitement approprié à cette pathologie existait en Guinée ; que ni le rapport du docteur Guillou du 2 février 2015 ni l'invocation de la situation sanitaire particulière en Guinée en raison du virus Ebola ne sont suffisamment précis, quant au traitement nécessaire à Mme C...qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans..." ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

8. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que le préfet du Loiret est par suite fondé à soutenir que dès lors que Mme C...épouse D...l'a exclusivement saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, et qu'elle n'a pas fait valoir en outre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2-1 du même code ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l'erreur de droit doivent être écartés ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que, Mme C...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C...est marié avec M.D..., de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France que le 31 mars 2013, à l'âge de 28 ans ; qu'elle n'établit ni même ne soutient que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle soit temporairement séparée de son époux le temps de régulariser sa situation administrative ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

12. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter les moyen tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent arrêt que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité ; que par suite la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme C...n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, elle n'est pas fondée soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination serait illégale pour ce motif ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2015 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., épouseD..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT021143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02114
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;15nt02114 ?
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