Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile.
Par un jugement n°1500508 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 7 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4° ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de MeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a présenté des éléments nouveaux établissant les risques qu'il encourt en Côte d'Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L.742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L.741-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile le 28 mai 2013 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2013 ; que le recours contre cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile a été formé tardivement et rejeté pour forclusion ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 7 janvier 2015, M. A...n'a fait valoir aucun élément nouveau et c'est seulement le 26 janvier 2015, postérieurement à la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, que M. A...a fourni à la préfecture du Calvados un dossier de réexamen de sa demande d'asile comportant des éléments nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ; que dans ces conditions, si à la date à laquelle il s'est prononcé le 7 janvier 2015, le préfet du Calvados pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, regarder la demande de réexamen présentée par M. A...comme un recours abusif aux procédures d'asile et rejeter pour ce motif, sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, le 26 janvier 2015, lorsque de nouveaux éléments lui ont été présentés, dont l'un était postérieur à la décision de l'OFPRA du 25 novembre 2013, le préfet du Calvados ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, transmettre le dossier de M. A...à l'OFPRA selon la procédure prioritaire et refuser de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que dans ces conditions, si M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Caen a estimé à tort que la décision attaquée du 7 janvier 2015 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de former une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile au regard du dossier transmis à la préfecture le 26 janvier 2015 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2015, par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT022973