Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL HF Conseils, dite " Agence Oko ", a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté d'agglomération Rennes Métropole à lui verser la somme de 77 666 euros HT correspondant au règlement de quatre factures, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi de Rennes Métropole dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Par un jugement n° 1004284 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes Métropole à verser à la société HF Conseils-Oko la somme de 7 910 euros HT, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 9 septembre 2009, ainsi que de la capitalisation des intérêts échus au 26 août 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et a rejeté le surplus des demandes de la société HF Conseils-Oko.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, la société HF Conseils-Oko, représentée par Me Marchiani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Rennes Métropole à lui verser, d'une part la somme de 69 756 euros HT correspondant au paiement de trois factures, et d'autre part la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi de Rennes Métropole ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Rennes Métropole à lui verser la somme de 69 756 euros HT assortie des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 20 000 euros ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération Rennes Métropole aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rennes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulière, car elle a été présidée par le président de la 4ème chambre et non de la 3ème chambre ;
- le tribunal ne pouvait pas sans erreur de droit refuser le paiement de la facture du 30 octobre 2009 au seul motif qu'elle n'aurait pas été reçue par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole dès lors notamment que toutes les pièces du dossier attestent que celle-ci en avait bien connaissance ;
- le marché prévoyait la possibilité d'autres supports que ceux mentionnés à l'article 3.4., de sorte que le paiement des factures n° 090748 du 23 juillet 2009 et n° 091072 du 30 octobre 2009 ne pouvait pas être refusé au motif que les prestations liées à la création et au développement d'un site Web n'était pas prévues par le marché ; son mémoire technique du 4 septembre 2008 faisait clairement référence à cette prestation ;
- le tribunal n'a pas examiné si ces prestations, qu'il estimait non prévues par le marché, pouvaient être indemnisées sur un fondement extracontractuel ; elle a droit au paiement de ces prestations, qui ont été réalisées et qui ont été utiles à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole sur le fondement extra contractuel de l'enrichissement sans cause et de la faute commise par la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;
- la prestation de conseil ou recommandations techniques, objet de la facture n° 090749 du 23 juillet 2009 a bien été commandée et réalisée ;
- les démarches qu'elle a du entreprendre pour obtenir le paiement de ses factures sont l'origine d'un préjudice, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, qui s'élève à 10 000 euros ; elle a également subi un préjudice commercial de l'ordre de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, la communauté d'agglomération Rennes Métropole conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de la société HF Conseils-Oko en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier puisqu'aucune disposition législative ou réglementaire n'empêchait le président de la 4ème chambre du tribunal de présider la 3ème chambre ;
- elle n'a pas reçu la facture n° 091072 du 30 octobre 2009 et n'a ni les moyens ni l'obligation de le prouver ; en tout état de cause cette facture correspond à des prestations qui n'ont pas été exécutées ;
- la facture n° 090748, relative à la création d'un site internet, porte sur une prestation qui n'a jamais été incluse dans le marché ;
- en l'absence de préjudice, le tribunal n'était pas tenu de soulever d'office le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
- la création du site internet a fait l'objet d'un projet d'avenant puis d'une transaction, que la société Oko a refusé ; le site internet n'a jamais correctement fonctionné ; elle n'a donc pas bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
- la facture n° 090749 relative aux recommandations techniques suite à l'étude de Médiaveille correspond à une prestation qu'elle n'a pas commandée et ne se rapporte à aucune prestation de conseil susceptible d'être facturée, mais à un simple devis.
Par une ordonnance du 22 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchiani, avocat de la société HF Conseils-OKO, et celles de Me Berrezai, avocat de la communauté d'agglomération Rennes Métropole.
1. Considérant que, par un contrat signé le 18 décembre 2008, la communauté d'agglomération Rennes Métropole a confié à la société HF Conseils-Oko la réalisation d'un univers de communication sur le développement durable et sa déclinaison sur la campagne comportementale relative au plan " climat énergie " ; que la société HF Conseils-Oko, estimant que des sommes dues en application de ce marché ne lui étaient pas payées par la communauté d'agglomération, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part au paiement de quatre factures d'un montant total de 77 666 euros HT, et d'autre part à la réparation d'un préjudice, estimé à 20 000 euros, résultant de la mauvaise foi de la communauté d'agglomération dans l'exécution du marché du 18 décembre 2008 ; que par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné Rennes Métropole à verser à la société HF Conseils-Oko la somme de 7 910 euros HT, correspondant au paiement de la facture n°090747 du 23 juillet 2009 concernant la conception et la réalisation d'affiches d'abribus et de flancs de bus pour un prix forfaitaire de 4 590 euros, la conception et la réalisation de dépliants grand public pour un prix forfaitaire de 2 720 euros et la fourniture d'un fichier source contenant des spots radio pour 600 euros ; que la société HF Conseils-Oko relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes tendant au paiement des trois autres factures, d'un montant total de 69 756 euros HT, ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que la circonstance que la formation de jugement qui a examiné le litige ait été présidée par un président exerçant habituellement ses fonctions dans une autre formation est sans incidence sur la régularité du jugement ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des mémoires échangés en première instance que la société HF Conseils-Oko avait invoqué devant le tribunal, pour obtenir le paiement des factures, les fondements des responsabilités quasi contractuelle et quasi délictuelle ; qu'il n'appartenait pas au tribunal de les relever d'office ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait du examiner ses demandes sur ces fondements ;
Sur le bien fondé du jugement :
S'agissant de la facture n° 090748 du 23 juillet 2009 relative au développement et à la mise en ligne d'un site internet :
4. Considérant, d'une part, que l'objet du contrat doit être apprécié tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché ; que l'article 3 " pièces constitutives du marché " prévoit page 10 en son paragraphe 1) " Documents particuliers par ordre de priorité décroissante " que, juste après le marché lui-même " valant cahier des charges et acte d'engagement ", constitue un document contractuel engageant les parties " la note d'intention " du candidat devant notamment préciser " les orientations créatives " de celui-ci et " la méthodologie proposée à partir de propositions concrètes... " ; que si l'article 4 du cahier des charges du marché, qui fixe le prix forfaitaire de chaque prestation, ne prévoit pas le développement et la mise en ligne d'un site internet, le " mémoire technique ", intitulé " Création de l'univers de communication sur le développement durable " établi le 4 septembre 2008 par Oko pour Rennes Métropole, et qui doit être regardé comme la " note d'intention " prévue par les stipulations précitées, comporte une troisième partie " Plan d'actions " qui repose très largement sur la création d'un site internet et propose en particulier, pour démultiplier la communication, la création du " site web www.touprop.com (...) qui accompagne les affiches... " ; que la création de ce site est d'ailleurs intégrée dans le planning prévisionnel proposé par l'agence Oko en page 116 de sa note d'intention ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels entre la société HF Conseils-Oko et les services de Rennes Métropole, que celle-ci a demandé à la société de créer ce site internet, en lieu et place d'autres prestations prévues par l'article 4 précité du cahier des charges ; que Rennes Métropole a d'ailleurs, avant d'y renoncer, proposé à la société HF Conseils-Oko un avenant au marché formalisant cette modification des prestations prévues par l'article 4 du cahier des charges, à hauteur du montant facturé de 38 600 euros HT, afin de conserver le montant forfaitaire global du marché ;
6. Considérant que, dans ces conditions, la création et le développement d'un site internet doivent être regardées comme des prestations contractuelles et la SARL HF Conseils Oko est fondée à solliciter le paiement de la facture correspondante d'un montant de 38 600 euros HT, dès lors qu'il est constant que cette prestation a été effectivement réalisée ;
S'agissant de la facture n° 090749 du 23 juillet 2009 relative aux recommandations techniques suite à l'audit Mediaveille :
7. Considérant qu'il résulte des pièces constitutives du contrat que cette prestation, liée à la mise en place du site internet, n'était pas prévue par le marché du 18 décembre 2008 ; que si, par un courriel du 3 juillet 2009, les services de Rennes Métropole ont transmis à la société HF Conseils-OKO l'audit réalisé par la société Mediaveille, en lui demandant de lui faire une proposition chiffrée et d'établir un calendrier d'intervention pour chacune des recommandations de cet audit, il ne résulte ni de ce courriel ni d'aucun autre document que la communauté d'agglomération ait demandé à la société HF Conseils-Oko de formuler des recommandations techniques qui seraient facturées 3 920 euros ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société HF Conseils-Oko a effectivement produit des recommandations techniques distinctes de celles établies par Mediaveille ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le paiement de cette prestation ;
S'agissant de la facture n° 091072 du 30 octobre 2009 relative au solde du marché :
8. Considérant, d'une part, que si Rennes Métropole soutient qu'elle n'a pas reçu cette facture, elle ne conteste pas qu'elle a eu connaissance de la somme demandée par la société HF Conseils-Oko au titre du solde du marché du 18 décembre 2008 par la réclamation que celle-ci lui a adressée le 23 juillet 2009 ; que Rennes Métropole a répondu à cette réclamation, reçue le 26 juillet 2009, en proposant à la société HF Conseils-Oko une transaction afin de solder les sommes dues en exécution du marché du 18 décembre 2008 ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si Rennes Métropole souhaitait renoncer à certaines prestations prévues au marché, elle n'a pas prononcé de résiliation partielle du marché signé ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du dossier établi pour répondre à la consultation lancée par la ville de Rennes, que la société HF Conseils-OKO a conçu certaines de ces prestations, telles des modèles de plaquette institutionnelle, de carte postales et d'insertion presse, ainsi que des propositions de " streetmarketing " et de spots audiovisuels ; qu'en outre Rennes Métropole ne conteste pas que la société HF Conseils-Oko a réalisé un spot audiovisuel qui a été mis en ligne sur le site internet ; que le marché prévoyait pour chacune de ces prestations, non seulement la conception, mais également la réalisation, qui, à l'exception d'un spot audiovisuel sur les trois prévus, n'a pas été exécutée ; que dans ces conditions, la société HF Conseils-Oko a droit au paiement de la moitié du montant prévu au marché pour chacune de ces prestations, soit la somme totale de 12 808 euros HT ;
10. Considérant, enfin, que si la société HF Conseils-Oko sollicite également le paiement d'honoraires pour une journée de travail de son directeur des stratégies pour renforcer le trafic vers le site internet, il ne résulte de l'instruction, ni que cette prestation était prévue au marché, ni qu'elle a été demandée par les services de Rennes Métropole ; que les échanges de courriels produits font seulement état de l'organisation d'une réunion, prévue au cours d'un après-midi entre les services de Rennes Métropole et la société HF Conseils-Oko ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement d'honoraires d'un montant de 1 620 euros ;
S'agissant de la demande de réparation d'un préjudice né de la mauvaise foi de Rennes Métropole
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Rennes Métropole a sollicité de la société HF Conseils-Oko des prestations dont certaines n'étaient pas prévues par le contrat du 18 décembre 2008 et a ensuite refusé de les payer pour le motif qu'elles n'étaient pas contractuelles, la société HF Conseils-Oko a accepté de réaliser ces prestations sans exiger de la communauté d'agglomération la signature d'un nouveau contrat, d'un avenant ou même d'un véritable bon de commande ; qu'en outre, Rennes Métropole a proposé à la société HF Conseils-Oko de lui rémunérer ces prestations sur le fondement d'une transaction ; que dans ces conditions, le litige est né d'une attitude fautive des deux cocontractants et la société HF Conseil-Oko n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qui résultent des démarches qu'elle invoque et du préjudice commercial qui pourrait en résulter ; qu'enfin, en tout état de cause, la société HF Conseils-Oko n'établit pas la réalité de ces préjudices ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté d'agglomération Rennes Métropole à verser à la société HF Conseils-Oko doit être portée au montant de 59 318 euros HT ;
S'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :
13. Considérant que le cahier des charges du marché stipule dans son article 7.3 que le paiement se fera " par mandat administratif dans un délai global de 45 jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics et au décret 2002-232 du 21-02-2002 relatif à la mise en oeuvre des délais maximum de paiement à compter de la date de réception de la facture détaillée, après exécution des prestations. Le délai de paiement sera suspendu par lettre RAR par Rennes Métropole pour toute demande non conforme. Ce délai sera suspendu jusqu'à remise par le titulaire des justifications demandées. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. " et que l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002, dans sa rédaction applicable au marché, prévoit que " ...Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.... " ;
14. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, la société HF Conseils-Oko a droit aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points sur la somme de 38 600 euros HT due par Rennes Métropole à compter du 10 septembre 2009, premier jour suivant l'expiration du délai global de paiement de 45 jours qui a couru à compter du 27 juillet 2009, date de réception de la facture par Rennes Métropole ;
15. Considérant, d'autre part, que si Rennes Métropole soutient qu'elle n'a pas reçu la facture correspondant au solde du marché, il est constant qu'elle a été à nouveau saisie de la demande par le mémoire en réclamation de la société HF Conseils-Oko qu'elle a reçu le 26 juillet 2010 ; que dans ces conditions, la société requérante a droit aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points sur la somme de 12 808 euros due par Rennes Métropole au titre du solde du marché à compter du 9 septembre 2010, premier jour suivant l'expiration du délai global de paiement de 45 jours qui a couru à compter du 26 juillet 2010 ;
16. Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par la société pour la première fois dans son mémoire enregistré devant le tribunal le 26 août 2011 ; que, d'une part, à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 38 600 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation sur la somme de 38 600 euros au 26 août 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, d'autre part, le 9 septembre 2011 il était du au moins une année d'intérêts sur la somme de 12 808 euros ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit à la demande de capitalisation sur la somme de 12 808 euros au 9 septembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
17. Considérant qu'il n'y a pas de dépens dans le présent litige ; que les conclusions présentés à ce titre par l'agence Oko ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société HF Conseils-Oko, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, verse à Rennes Métropole la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de à la charge de Rennes Métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HF Conseils-Oko et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La somme de 7 910 euros HT que la communauté d'agglomération Rennes Métropole a été condamnée à verser à la société HF Conseils-Oko par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 est portée à 59 318 euros.
Article 2 : La somme de 38 600 euros HT sera assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 10 septembre 2009. Les intérêts échus le 26 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 12 808 euros HT sera assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 9 septembre 2010. Les intérêts échus le 9 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 du présent arrêt.
Article 5 : La communauté d'agglomération Rennes Métropole versera à la société HF Conseils-Oko la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HF Conseils-Oko est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rennes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Rennes Métropole et à la société HF Conseils-Oko.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00516