Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Archambeau a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes de Pornic à lui verser les sommes de 9 692,84 € TTC et de 222 903,70 € HT assortis de la TVA, au titre du solde du marché et de diverses prestations supplémentaires du lot n° 1 des travaux d'extension et de restructuration de la piscine communautaire. La communauté de communes de Pornic a appelé en garantie les sociétés Projex Ingénierie et Octant Architectures, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Octant Architecture a appelé en garantie la société Projex Ingénierie.
Par un premier jugement n° 1105252 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a :
- condamné la communauté de communes de Pornic à verser à la société Archambeau une somme de 14 187,48 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 17 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts au 17 janvier 2012 et à chaque échéance annuelle suivante ;
- condamné solidairement les sociétés Octant Architecture et Projex Ingénierie à garantir la communauté de communes de Pornic à hauteur de 4 650,90 euros ;
- rejeté le surplus des conclusions de la société Archambeau et de la communauté de communes de Pornic,
- ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur l'appel en garantie de la société Octant Architecture contre la société Projex Ingenierie.
Par un second jugement n° 1105252 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'appel en garantie formé par la société Octant Architecture contre la société Projex Ingénierie.
Procédure devant la cour :
I. Requête n° 14NT01734
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 4 mars 2016, la société Archambeau, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2014 en tant qu'il limite la condamnation de la communauté de communes de Pornic à lui verser la somme de 14 187,48 euros ;
2°) de condamner la communauté de communes de Pornic à lui verser la somme de 45 500 euros HT au titre des études complémentaires, la somme de 19 296 euros HT au titre de l'assistance apportée à la société Serba, la somme de 56 345 euros HT au titre de l'immobilisation du chantier, la somme de 85 681 euros HT au titre du suivi des travaux et la somme de 25 896 euros HT au titre des travaux de fondation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2011 ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 janvier 2012 ;
4°) de condamner la communauté de communes de Pornic au paiement des frais d'expertise et des frais de conseil et d'expertise qu'elle a engagés ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pornic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; le document du 23 avril 2010 se borne à récapituler les travaux supplémentaires et ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.11 du CCAG travaux relatif aux différends entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communauté de communes de Pornic a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle des travaux ; le courrier du 2 février 2009 constituait bien une demande expresse d'intervention de la maîtrise d'ouvrage ; la communauté de communes avait connaissance des difficultés qu'elle rencontrait, évoquées au cours de réunions et d'entretiens ;
- les conséquences financières de cette faute, à savoir les frais d'études complémentaires, de suivi des travaux complémentaires et de l'immobilisation du chantier, doivent donc être mises à la charge de la maîtrise d'ouvrage ;
- les travaux supplémentaires de fondation résultent d'un dossier d'appel d'offre défaillant et n'étaient pas prévus par son marché ; le surcoût incombe à la maîtrise d'ouvrage dans la mesure où les travaux réalisés étaient indispensables à l'achèvement des ouvrages dans les règles de l'art, conformément aux préconisations du contrôleur technique ;
- l'existence de ses préjudices est établie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2014 et le 6 février 2015, la société Projex Ingénierie conclut au rejet de la requête et des conclusions de la communauté de communes de Pornic dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre ou l'un de ses membres ; elle demande que la société Archambeau et la communauté de communes de Pornic soient solidairement condamnées aux dépens et que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge solidaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tableau de répartition des honoraires permet de déterminer les obligations de chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- elle n'a commis aucune faute et il incombait à Archambeau de réaliser les travaux des fondations selon les indications du rapport du bureau Véritas, qui constituait une pièce contractuelle ;
- les plans EXE qu'elle a établis étaient suffisants et complets ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2014 et le 6 juillet 2015, la communauté de communes de Pornic, à titre principal, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Archambeau à lui verser la somme de 6 468 euros HT, au titre de la reprise des habillages des lanterneaux de désenfumage ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation des sociétés Octant Architecture et Projex Ingénierie à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Archambeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle ; il ne lui appartenait pas, en tant que maître d'ouvrage, de corriger des erreurs techniques dans les plans d'exécution établis par la maîtrise d'oeuvre ; son intervention n'a pas été sollicitée par la société Archambeau et en tout état de cause il s'agissait de questions techniques qu'elle ne pouvait pas régler elle-même ;
- les préjudices allégués sont chacun critiquables dans leur principe comme dans leur montant ;
- la modification du procédé utilisé pour réaliser les fondations a été faite pour satisfaire aux prescriptions contractuelles et entre donc dans le prix global et forfaitaire du marché et ne peut ouvrir droit à une indemnité complémentaire ; le montant du préjudice n'est pas établi ;
- si elle était condamnée, elle devrait être garantie par la maîtrise d'oeuvre, en raison des carences de celle-ci dans l'exercice de ses missions contractuelles ;
- les dommages causés aux lanterneaux ont été causés par la société Archambeau, qui doit donc être condamnée à les prendre en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la société Octant Architecture conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Projex Ingénierie soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle demande également que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la société Archambeau était forclose en application des stipulations du CCAG Travaux relatives à la procédure de contestation du décompte ;
- l'analyse technique de l'expert permet de définir la répartition des tâches et d'imputer les responsabilités entre les différents membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
- le rapport d'expertise met en évidence les négligences et erreurs de la société Projex, de sorte que celle-ci devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 24 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
II. Requête n° 14NT02899
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la société Octant Architecture, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) de condamner la société Projex Ingénierie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Projex Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de maîtrise d'oeuvre, l'avenant répartissant les honoraires et les précisons techniques de l'expert permettent une répartition des responsabilités ;
- le rapport d'expertise met en évidence les négligences et erreurs de la société Projex, de sorte qu'e celle-ci devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, la société Projex Ingénierie conclut au rejet de la requête et demande que la société Octant Architecture soit condamnée aux dépens et que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché de maîtrise d'oeuvre et le tableau de répartition des honoraires permettent de déterminer les obligations et responsabilités de chaque membre du groupement ;
- elle n'a commis aucune faute et ses plans d'EXE ne contenaient aucune erreur technique, de sorte que sa responsabilité ne pourra pas être retenue.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, la communauté de communes de Pornic demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés Octant Architecture et Projex Ingénierie.
Elle soutient que les membres d'un groupement solidaire engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage et s'en remet à la sagesse de la cour pour ce qui est du partage de responsabilité entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas Tinot, avocat de la société Archambeau, celles de Me Bretesche, avocat de la société Projex Ingenierie, et celles de Me Fougeray, avocat de la société Octant Architecture.
1. Considérant que les requêtes n° 14NT01734 et 14NT02899 sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un marché signé le 23 novembre 2007, la communauté de communes de Pornic a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension et de restructuration de la piscine de Pornic à un groupement composé des sociétés Japac, devenue Octant Architecture, mandataire, Projex Ingénierie, Sogeti Ingénierie et Orfea ; que par un marché signé le 20 octobre 2008, les travaux du lot n° 1 " démolition-terrassement-fondations-gros oeuvre " ont été confiés à la société Archambeau ; que les travaux objet du lot n° 1 ont été réceptionnés sans réserve le 9 septembre 2010 avec effet au 20 mai 2010 ; que le 1er décembre 2010, la société Archambeau a refusé de signer le décompte général qui lui avait été notifié par la communauté de communes de Pornic le 18 octobre 2010 ; que, par une ordonnance du 10 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Archambeau, ordonné une expertise afin d'établir le décompte général du marché ; que l'expertise, réalisée par M.B..., a été déposée au greffe du tribunal le 10 avril 2012 ; que par un jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté de communes de Pornic à payer à la société Archambeau la somme de 14 187,48 euros au titre du solde du marché ; que par la requête n° 14NT01734, la société Archambeau relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pornic à lui verser la somme de 45 500 euros HT au titre des études complémentaires, la somme de 19 296 euros HT au titre de l'assistance apportée à la société Serba en raison des défaillances de la maîtrise d'oeuvre, la somme de 56 345 euros HT au titre des frais supplémentaires de personnel et de matériel dus à l'allongement de la durée du chantier, la somme de 85 681 euros HT au titre du suivi des travaux et la somme de 25 896 euros HT au titre des travaux de fondation ; que par la voie de l'appel incident, la communauté de communes de Pornic demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Archambeau à lui verser la somme de 6 468 euros HT en réparation des lanterneaux endommagés ; qu'après un supplément d'instruction ordonné par le jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 24 septembre 2014, rejeté l'appel en garantie formé par la société Octant Architecture contre la société Projex Ingenierie ; que par la requête n° 14NT02899, la société Octant Architecture relève appel de ce jugement du 24 septembre 2014 ;
Sur les conclusions de la société Archambeau relatives au solde du marché :
S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage (...) 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) " ;
4. Considérant que si la société Octant Architecture soutient que la société Archambeau devait, après son mémoire en réclamation du 23 avril 2010, adressé en cours de chantier au maître d'oeuvre, faire parvenir à la personne responsable du marché, un mémoire de réclamation complémentaire dans les conditions prévues à l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, le présent litige, relatif au règlement du solde du marché, constitue un différend entre la société Archambeau et le maître d'ouvrage, dont le règlement doit intervenir en application des articles 13.44 et 50.22 précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que par suite, la société Archambeau n'était pas tenue de produire le mémoire complémentaire prévu par l'article 50.21 de ce même cahier pour les différends survenus entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que par suite, la société Octant n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de la société Archambeau n'était pas recevable ;
S'agissant des demandes relatives aux études complémentaires, à l'assistance portée à la société Serba, aux immobilisations de chantier et au suivi des travaux :
5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché;
6. Considérant que la société Archambeau soutient que la communauté de communes de Pornic a commis une faute en s'abstenant d'intervenir pour régler les difficultés qu'elle rencontrait sur le chantier ; que cependant, si la communauté de communes de Pornic était informée, par la société Archambeau, directement par un courrier du 2 février 2009 puis par des copies de courriers adressés entre avril et septembre 2009 au maître d'oeuvre, des problèmes d'exécution, de planification et de coordination rencontrés au cours des travaux, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait de difficultés liées aux imprécisions de certains plans d'exécution, aux délais d'exécution, à des retards ainsi qu'à divers autres problèmes techniques qu'il incombait à la maîtrise d'oeuvre, chargée notamment des missions DET (direction de l'exécution de travaux) et EXE (études d'exécution et de synthèse), de traiter ; que même si des fautes peuvent être reprochée à la maîtrise d'oeuvre, dés lors que celle-ci n'était pas complètement défaillante, ce qui n'est pas soutenu, le maître de l'ouvrage n'était pas tenu d'intervenir au-delà que ce qu'il a fait, en suivant les travaux, en rappelant aux constructeurs les délais globaux à respecter et en essayant, par des entretiens et réunions, d'aplanir les difficultés rencontrées sur le chantier ; que par suite, la société Archambeau n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes de Pornic aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Archambeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pornic à lui verser la somme de 45 500 euros HT au titre des études complémentaires, la somme de 19 296 euros HT au titre de l'assistance apportée à la société Serba, la somme de 56 345 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier et la somme de 85 681 euros HT au titre du suivi des travaux ;
S'agissant de la demande relative aux travaux de fondation :
8. Considérant que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 20 octobre 2008 stipule : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 2.1. Pièces particulières/ - L'acte d'engagement (...)/ - Le cahier des clauses administratives particulières (...)/ - Les rapports initiaux du contrôleur technique ; (...)/ - La nomenclature des plans ; - Les plans d'architecte listés dans la nomenclature des plans ; - Les plans de structure listés dans la nomenclature des plans ; (...) - La décomposition du prix global et forfaitaire propre au lot concerné ; (...) " ; que si le plan GO C 01.3 établi par la société Projex, bureau d'études structures, et la décomposition du prix global et forfaitaire du marché prévoyaient un système de fondation basé sur des longrines de massifs bétons, ces deux documents ne figurent parmi les pièces constitutives du marché qu'après les rapports initiaux du contrôleur technique ; qu'il résulte de l'instruction que dans un rapport initial du 19 mars 2008, dont il n'est pas contesté que la société Archambeau avait bien connaissance au moment de présenter son offre et de signer le marché, le contrôleur technique a indiqué que les murs et ouvrages enterrés tels que prévus par la maîtrise d'oeuvre présentaient un aléa technique et que ces murs d'infrastructures devaient être auto-stables ; que par suite, à supposer même que la contradiction des pièces du marché révèle une faute de la maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la société Archambeau, qui au demeurant ne conteste pas qu'elle en avait connaissance puisqu'elle a soulevé la difficulté dés la réunion de chantier du 30 octobre 2008, de respecter par priorité, dans l'offre qu'elle a présentée, devenue le marché qu'elle a signé, les rapports initiaux du contrôleur technique et non les pièces contradictoires qui lui étaient contractuellement subordonnées ; que par suite, alors même que les travaux réalisés pour mettre en place une semelle filante au lieu des longrines sur massif béton étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, ils ne constituent pas des prestations supplémentaires mais des prestations initiales intégrées au marché à prix global et forfaitaire conclu pour le lot n° 1 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Archambeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Pornic à lui verser la somme de 25 896 euros HT au titre des travaux de fondation ;
Sur les conclusions d'appel incident de la communauté de communes de Pornic :
10. Considérant que si la communauté de communes de Pornic soutient que les dommages qui affectent l'habillage des lanterneaux de désenfumage résultent d'une faute de la société Archambeau, celle-ci ne résulte pas de l'instruction, dés lors, d'une part, que l'expert a conclu que l'origine et la responsabilité technique du dommage n'étaient pas déterminées, et d'autre part que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Pornic, la société Archambeau n'a pas admis que ces dommages résultaient directement des travaux de démolition dont elle était chargée ; que, par suite, la communauté de communes de Pornic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Archambeau à lui verser la somme de 6 468 euros HT en réparation des lanterneaux endommagés ;
Sur les dépens :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 972,68 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2012, doivent être définitivement répartis, à hauteur de 3324,23 euros à la charge de la société Archambeau, 3324,23 euros à la charge solidaire des sociétés Octant Architecture et Projex Ingenierie, et 3324,22 euros à la charge de la communauté de communes de Pornic ;
12. Considérant en revanche que les frais de conseil et d'expertise engagés par la société Archambeau pour une somme totale de 8 742,76 euros doivent, dans les circonstances de l'espèce, rester à sa charge ;
Sur les conclusions de la société Octant Architecture tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 2014 rejetant son appel en garantie :
13. Considérant que si est annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, un tableau de répartition des honoraires, celui-ci ne permet pas de déterminer les missions respectives des sociétés Octant Architecture et Projex Ingénierie, ces deux sociétés percevant des honoraires pour toutes les missions de maîtrise d'oeuvre prévues par le marché ; que si la société Octant Architecture soutient que l'expert a retenu la responsabilité de la société Projex Ingenierie et que celle-ci était chargée, en sa qualité de bureau d'études structures, de la conception, des études et du suivi de l'exécution du lot n° 1, elle ne produit aucune convention de groupement ou autre document confiant ces missions à la société Projex Ingénierie ; que, dans ces conditions, la société Octant Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être garantie par la société Projex Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 23 avril 2014 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes de Pornic et par les sociétés Archambeau, Octant Architecture et Projex Ingénierie ;
DECIDE
Article 1er : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 972,68 euros, sont mis à la charge de la société Archambeau à hauteur de 3 324,23 euros, à la charge solidaire des sociétés Octant Architecture et Projex Ingenierie à hauteur de 3 324,23 euros et à la charge de la communauté de communes de Pornic, à hauteur de 3 324,22 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Archambeau et les conclusions d'appel incident de la communauté de communes de Pornic sont rejetées.
Article 3 : La requête de la société Octant Architecture est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Pornic, à la société Archambeau, à la société Octant Architecture et à la société Projex Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01734 et 14NT02899