Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater la rupture de son contrat aux torts du groupement d'établissements pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) d'Eure-et-Loir et de condamner le GRETA à lui verser les sommes de 285,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, 642,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 403,44 euros au titre du rappel de salaires, 132,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement et 14 742,10 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1400456 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 ;
2°) de condamner le GRETA d'Eure-et-Loir à lui verser les sommes de 285,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, 642,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 403,44 euros au titre du rappel de salaires, 132,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement et 14 742, 10 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat.
3°) de mettre à la charge du GRETA d'Eure-et-Loir une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de contrat écrit, il a nécessairement été recruté sur la base d'un contrat à durée déterminée d'un an, dans les conditions prévues dans l'offre d'emploi à laquelle il a répondu ; en prévoyant ultérieurement son recrutement en qualité de vacataire pour une durée de cinq semaines, le GRETA a procédé à une modification substantielle de son contrat de travail, qui doit être regardée comme un licenciement ;
- son licenciement est intervenu sans qu'il soit convoqué à un entretien préalable ni qu'il se soit vu notifier la rupture de son contrat de travail ;
- il est en droit d'obtenir les sommes de 285,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, 642,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 403,44 euros au titre d'un rappel de salaire ;
- il a subi un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
- la rupture abusive de son contrat de travail lui a causé un préjudice dont il sera fait réparation à hauteur de 14 742, 10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'existence d'une illégalité fautive n'est pas démontrée par M.C..., qui ne tirait de l'offre publiée par Pôle Emploi aucun droit au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, et a été informé lors de son entretien d'embauche de son recrutement en qualité de vacataire pour une durée de cinq semaines ;
- les conclusions indemnitaires de M.C..., qui sont fondées sur des textes exclusivement applicables aux agents contractuels, doivent être rejetées.
Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 25 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la publication, par Pôle emploi, d'une offre d'emploi concernant un poste de formateur en comptabilité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, M. C...a été recruté verbalement par le GRETA d'Eure-et-Loir et a pris ses fonctions le 4 janvier 2010 ; qu'en vue de la régularisation de sa situation, son employeur lui a adressé, le 25 février 2010, une convention-formateur de vacataire, établie le 5 février 2010, prévoyant son recrutement en qualité de vacataire pour une durée de cinq semaines ; que M.C..., estimant avoir été recruté sur la base d'un contrat à durée déterminée d'un an, dans les conditions prévues par l'offre d'emploi à laquelle il a répondu, a refusé de signer cette convention et a sollicité, par courrier du 9 mars 2010, le paiement des heures effectuées, des frais de déplacement et de la prime de précarité, sans qu'il lui soit expressément répondu ; qu'il relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la rupture de son contrat de travail aux torts du GRETA d'Eure-et-Loir et que soient mises à la charge de ce groupement les sommes de 285,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, 642,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 403,44 euros au titre de rappel de salaires, 132,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement et 14 745,10 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur la responsabilité du GRETA, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Considérant que M. C...soutient avoir été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, conformément aux mentions figurant dans l'offre d'emploi publiée sur le site de Pôle Emploi, à laquelle il a répondu ; que les pièces versées au débat ne permettent toutefois pas d'établir que le GRETA aurait entendu recruter M. C...par contrat à durée déterminée pour une durée d'une année, ni qu'il se serait engagé à le faire ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, en particulier d'une attestation émanant de la coordinatrice et de la conseillère en formation continue, qu'au cours de l'entretien d'embauche intervenu le 17 novembre 2009, cette dernière a informé l'intéressé des modalités de son recrutement en lui précisant qu'il serait engagé en qualité de vacataire pour les mois de janvier et février 2010 et que la prolongation de son engagement était subordonnée à la satisfaction mutuelle des parties ; que M.C..., dont la situation n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du lycée support autorisant le chef d'établissement à signer un contrat à durée déterminée, ne figure pas dans la liste des agents contractuels recrutés au mois de janvier 2010 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne tirait de l'offre d'emploi publiée par Pôle emploi, dépourvue de tout effet juridique à l'égard des parties, aucun droit à être recruté en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la convention-formateur qui a été soumise à sa signature le 25 février 2010, aurait modifié de façon substantielle les clauses du contrat verbal le liant initialement à son employeur ; qu'une telle lettre d'embauche destinée à régulariser sa situation ne peut pas davantage être regardée comme un licenciement ;
3. Considérant qu'il s'ensuit que M. C...ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat devait être précédée d'un entretien, lequel n'est prévu qu'en cas de licenciement par les dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, qui au demeurant ne sont pas applicables aux " agents engagés pour exécuter un acte déterminé " ;
4. Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive du GRETA, les conclusions à fin de condamnations pécuniaires relatives aux indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et au rappel de salaires ainsi qu'aux préjudices résultant du " licenciement " illégal dont aurait fait l'objet le requérant, ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera transmise au proviseur du lycée Jehan de Beauce, établissement public local d'enseignement support du GRETA d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
H. LENOIR
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02945