Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour durant ce temps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1502438 du 6 octobre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour durant ce temps ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre liminaire sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet ne fait pas référence à des éléments précis de la situation personnelle de M. B...et ne fait pas mention de l'avis du médecin inspecteur ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement de substitution par la méthadone en Biélorussie ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il réside en France depuis près de 10 ans et y a fixé le centre de ses intérêts personnels ;
en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant biélorusse né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2005 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 26 avril 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 1er février 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité au cours de l'année 2007 un titre de séjour pour raisons de santé et a obtenu, au vu de l'avis du 14 mai 2007 du médecin inspecteur de santé publique, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 mai 2008 ; que le préfet du Loiret a, par un arrêté du 7 janvier 2009, rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, avant, en raison d'un avis du 3 mars 2009 du médecin inspecteur de santé publique, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour valable du 12 mars au 11 septembre 2009 ; qu'à la suite d'un nouvel avis, émis le 23 novembre 2009, le préfet du Loiret a pris le 5 février 2010 un arrêté refusant à M. B... le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2011 ; que M. B...a, en exécution de ces décisions juridictionnelles, bénéficié d'un titre de séjour du 18 mars 2011 au 17 mars 2012 ; que par arrêté du 19 mai 2014, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour ; que, le 1er décembre 2014, le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par l'arrêté du préfet du 21 avril 2015 ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, que M. B...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 23 février 2015 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que, notamment, sur une étude de l'organisation mondiale de la santé, du 2 mars 2011, constatant que la Biélorussie a mis en place depuis 2008 des structures médicalisées permettant de suivre une thérapie de substitution aux opioïdes par méthadone ou buprénorphine à laquelle toute personne souhaitant arrêter de consommer des drogues injectables peut accéder sur autorisation du ministre de la santé ; que le requérant soutient qu'étant toxicomane, et la toxicomanie restant illégale en Biélorussie, il n'est pas établi qu'il pourra effectivement bénéficier dans ce pays d'un traitement de substitution à la méthadone ; que, toutefois, le caractère effectif de l'accès aux soins ne constitue plus, à la date de la décision contestée, une condition d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que M. B...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'a, en prenant la décision contestée de refus de séjour, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans et qu'il y a fixé l'ensemble de ses intérêts personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas avoir en France des attaches familiales ou personnelles fortes ; qu'en outre l'intéressé, qui a fait l'objet de condamnations pénales les 20 septembre 2013 et 2 décembre 2013 prononcées par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits de vols et violences, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision contestée ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ;
10. Considérant que, pour les motifs exposés au point 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. LENOIR Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00472 3
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