Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 25 mars 2015 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité d'apatride et d'enjoindre à l'OFPRA de leur reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1503650,1503651 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 sous le n°16NT01691, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son épouse et lui-même ne sont pas considérés par la Russie, l'Azerbaïdjan ou l'Arménie comme ressortissants et ils ne possèdent la nationalité d'aucun de ces Etats ; leurs demandes répétées auprès des autorités russes pour obtenir la nationalité de ce pays du fait de leur naissance dans ce pays ont donné lieu à une décision expresse de refus, produite à l'instance et dont l'OFPRA n'établit pas le caractère apocryphe ;
- sa mère, d'origine azéro-arménienne, qui a vécu en Russie de 1989 à 2004, n'a pu obtenir la nationalité russe, et n'a dès lors pu la transmettre à son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors que la décision contestée de l'OFPRA du 25 mars 2015 est purement confirmative de la décision du 14 septembre 2011 devenue définitive ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.
II - Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016 sous le n°16NT01692, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux et elle-même ne sont pas considérés par la Russie, l'Azerbaïdjan ou l'Arménie comme ressortissants et ils ne possèdent la nationalité d'aucun de ces Etats ; leurs demandes répétées auprès des autorités russes pour obtenir la nationalité de ce pays du fait de leur naissance dans ce pays ont donné lieu à une décision expresse de refus, produite à l'instance et dont l'OFPRA n'établit pas le caractère apocryphe ;
- sa mère, d'origine arménienne n'a pu obtenir la nationalité russe et n'a dès lors pu la transmettre à sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors que la décision contestée de l'OFPRA du 25 mars 2015 est purement confirmative de la décision du 14 septembre 2011 devenue définitive ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat.
1. Considérant que M. et Mme B... sont entrés en France selon leurs déclarations le 13 août 2004 en compagnie de leurs deux enfants, Lilit, née en 1995 et David, né en 2002 ; qu'ils ont alors présenté une demande d'asile qui a été rejetée par deux décisions du directeur général de l'OFPRA du 29 décembre 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 9 décembre 2005 ; que deux nouvelles demandes d'asile ont été rejetées le 23 février 2006 par l'OFPRA, puis le 3 janvier 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en décembre 2010, Mme B..., d'une part, et M. B..., d'autre part, pour le compte de ses enfants, ont déposé auprès du même Office une demande de reconnaissance de leur qualité d'apatride ; que ces demandes ont été rejetées le 14 septembre 2011 ; que par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les recours formés par les requérants ; que M. et Mme B... ont présenté le 28 novembre 2014 de nouvelles demandes les concernant tendant à ce que leur soit reconnue la qualité d'apatride ; que par deux requêtes n°16NT01691 et 16NT01692, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1503650,1503651 du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du directeur général de l'OFPRA du 25 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, modifiée par la loi n°62-FZ du 31 mai 2002 : " sont reconnus citoyens de la Fédération de Russie tous les citoyens de l'ex-URSS résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi si, dans l'année qui suit, ils ne déclinent pas cette nationalité " ; qu'en vertu de ces dispositions, sont reconnus comme citoyens de cette Fédération tous les anciens citoyens soviétiques qui résidaient en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 6 février 1992, sauf si, dans un délai d'un an à compter de cette date, ils ont expressément décliné cette nationalité ; que par une décision n°5-VO2-250/249 du 31 octobre 2002, la Cour suprême de Russie a estimé que cette reconnaissance de la nationalité russe ne requiert ni démarche des particuliers ni décision de la part des autorités publiques ;
4. Considérant que M. et Mme B..., nés respectivement le 14 septembre 1975 et le 4 mai 1978 sur le territoire de l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, de parents arméniens pour M. B... et de mère arménienne et de père azerbaïdjanais pour Mme B..., ont vécu en Russie de 1989 à 2004, avant leur entrée sur le territoire français au cours de l'année 2004, selon leurs déclarations ; qu'ainsi, ils pouvaient être regardés comme résidant de façon permanente sur le territoire de la Fédération de Russie au 6 février 1992, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 sur la nationalité russe ; que, dès lors que le directeur général de l'OFPRA établit que le document émanant du service fédéral des migrations de Russie n'est pas authentique et que M. B... n'a pas été retrouvé dans les archives de ce service, les époux B...ne justifient pas n'avoir pas été en mesure d'obtenir la nationalité russe ;
5. Considérant que, par ailleurs, et alors que l'OFPRA souligne que les dispositions de la loi du 6 novembre 1995 relatives à la nationalité arménienne, modifiée et complétée par les lois des 18 novembre 1997 et 12 octobre 1999, prévoient une procédure de naturalisation simplifiée pour les personnes d'origine arménienne, les époux B...ne justifient pas davantage avoir effectué des démarches suivies auprès des autorités compétentes visant à se voir reconnaître la nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'OFPRA, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'OFPRA de leur accorder le statut d'apatride, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B...demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°16NT01691 et n°16NT01692 de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à Mme D... B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01691, 16NT01692