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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT03363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 15NT03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alloga France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir à raison de son établissement situé dans cette commune.

Par un jugement n°1306095 du 4 septembre 2015, l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alloga France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir à raison de son établissement situé dans cette commune.

Par un jugement n°1306095 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, la SAS Alloga France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'exerce pas une activité de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; elle se prévaut du point 1 de la documentation de base 6 C-251 du 15 décembre 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Alloga France ne sont pas fondés.

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alloga France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir à raison de son établissement situé dans cette commune.

Par un jugement n°1306096 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, la SAS Alloga France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'exerce pas une activité de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; elle se prévaut du point 1 de la documentation de base 6 C-251 du 15 décembre 1988 ; à titre subsidiaire, l'existence d'une activité industrielle devrait être limitée à l'antenne de tri pour laquelle elle utilise un tapis de transport mécanisé et qui doit être regardée comme une fraction de propriété au sens de l'article 1494 du code général des impôts ; elle se prévaut du point 150 du BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 10 décembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Alloga France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15NT03363 et n° 15NT03366 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Alloga France, qui exerce une activité de dépositaire et de distributeur en gros de produits pharmaceutiques, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les années 2008 à 2011 à l'issue desquelles l'administration a remis en cause la méthode, prévue à l'article 1498 du code général des impôts, utilisée par la société pour déterminer la valeur locative de certains de ses biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises et lui a substitué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code ; que la SAS Alloga France relève appel des jugements du 4 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Seiches-sur-le-Loir, à raison de son établissement situé dans cette commune ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / (...) " ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code dans sa rédaction applicable aux années 2008 et 2009, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code dans sa rédaction applicable aux années 2010 et 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de son activité, la société Alloga France dispose sur le site de Seiches-sur-le-Loir de locaux d'une superficie de 19 450 m², dont 18 450 m² dédiés à la préparation des commandes, au stockage et à la chambre froide, d'un entrepôt permettant d'accueillir dix-sept mille cinq cents palettes réparties sur plusieurs niveaux grâce à des " racks " pouvant atteindre huit mètres de haut, de vingt-six quais de réception ou d'expédition, et est pourvue de matériels de manutention et de levage, notamment de trente-six chariots élévateurs, six gerbeurs et quinze transpalettes ; que cet entrepôt, entièrement climatisé, est équipé d'une chaîne de préparation mécanisée qui permet le tri et la préparation des colis, ainsi que le précise le site internet de la société dont un extrait est produit par l'administration ; qu'un système informatique permet, d'une part, le contrôle des températures, d'autre part, la gestion des stocks et des commandes dont la préparation est simplifiée grâce à un système de lecture du code barre dirigeant les colis détails vers les différentes gares de " picking ", avant d'être dirigés, comme les colis standards, vers la ligne de tri correspondant à la zone de stockage dédiée au transporteur qui effectue la livraison, enfin, l'automatisation du contrôle des colis par la vérification de leur poids ; qu'ainsi, les moyens techniques mis en oeuvre par la société Alloga France pour l'exercice de son activité sont importants ; qu'ils permettent à la société requérante, qui affecte à l'activité de préparation de commandes, exercée dans les locaux à évaluer, au plus cent quatorze salariés employés au cours des années en litige, d'acheminer deux mille cinq cents colis de détails, cinq mille colis standards et soixante palettes complètes par jour ; que, par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la société Alloga France sur le site de Seiches-sur-le-Loir jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y déploie et cet établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Alloga France n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative ne pouvait pas être calculée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; que la société Alloga France soutient, à titre subsidiaire, que l'existence d'une activité industrielle devrait être limitée à l'antenne de tri pour laquelle elle utilise un tapis de transport mécanisé ; que, toutefois, elle n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs qu'ils ont retenus à bon droit ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que le paragraphe 1 de la documentation de base 6-C-251 du 15 décembre 1988 dont la société requérante se prévaut ne donne pas de la notion d'établissement industriel une définition différente de celle dont il vient d'être fait application sur le fondement de la loi ; qu'en outre, le point 150 du BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 10 décembre 2012 ne comporte en tout état de cause pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application en ce qui concerne la notion de fraction de propriété au sein d'un établissement industriel ; que, par suite, la SAS Alloga France n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alloga France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 15NT03363 et 15NT03366 de la SAS Alloga France sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Alloga France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos15NT03363 et 15NT03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03363
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt03363 ?
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