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14/06/2017 | FRANCE | N°17NT00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 17NT00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant à se présenter à la préfecture de Maine-et-Loire pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par un jugement n° 1602091-1603378 du 6 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs dema

ndes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 17NT00185 enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant à se présenter à la préfecture de Maine-et-Loire pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par un jugement n° 1602091-1603378 du 6 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 17NT00185 enregistrée le 16 janvier 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2016.

II. Par une requête n° 17NT00184, enregistrée le 16 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants de la Serbie, relèvent appel du jugement du 6 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant à se présenter à la préfecture de Maine-et-Loire pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ ;

2. Considérant que les requêtes de M. et Mme D...ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris à l'encontre de MmeD... :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que, par un avis rendu le 12 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'intéressée pourra y bénéficier d'un traitement approprié ;

8. Considérant que pour établir que MmeD..., qui souffre d'asthme et de troubles psychologiques, pourra bénéficier en Serbie d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet a produit en première instance la réponse du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur à sa question portant sur la possibilité de se procurer en Serbie les médicaments prescrits à la requérante par une ordonnance du 10 septembre 2015 ; que, selon cette réponse, ces médicaments ou des médicaments de la même catégorie sont disponibles en Serbie ; qu'en se bornant à soutenir que cette réponse ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la requérante ne remet pas sérieusement en cause le caractère probant du document sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant que Mme D...soutient que le centre de ses attaches familiales est en France, où elle s'est bien intégrée, et que la décision de refus de titre de séjour aura des conséquences sur le parcours scolaire de ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par le présent arrêt, de sorte que la cellule familiale, composée de M. et Mme D...et de leurs deux enfants, respectivement nés en 2010 et en 2012, pourra se reconstituer en Serbie ; qu'en outre, à la date de la décision contestée, la requérante ne résidait en France que depuis deux ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'arrêté pris à l'encontre de M.D... :

10. Considérant que l'arrêté contesté, qui précise les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 8 du présent arrêt, le refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme D...fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'illégalité ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de sa fille, née en 2010, nécessitait toujours un traitement dont elle ne pourrait pas bénéficier en Serbie alors que l'avis émis le 7 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire faisait seulement état de soins devant être poursuivis en France pendant une durée d'un an ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'état de santé de son épouse et de sa fille au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation ;

12. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le refus de titre de séjour n'est pas utilement invoqué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 17NT00184 et 17NT00185 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00184
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;17nt00184 ?
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