Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, à hauteur, respectivement, de 2 760 et 5 656 euros.
Par un jugement n° 1500645 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'activité exercée consiste de manière prépondérante en une activité de louage de services ;
- cette activité a vocation à être exercée à titre professionnel ;
- elle doit, au regard de l'instruction 4-F-3-09 du 30 juillet 2009, reprise au paragraphe n° 20 du BOFiP BOI-BIC-CHAM-40-10, être qualifiée d'activité para-hôtelière et non de location meublée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeA..., qui exploitent un gîte équestre à Saint-Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loire), relèvent appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, résultant notamment de la remise en cause par l'administration de l'imputation sur leur revenu global au titre de ces deux années des déficits constatés en matière de bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de cette activité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la nature de l'activité :
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui s'est inscrit le 5 décembre 2011 au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel, offre à la location un gîte de 150 mètres carrés, constitué de quatre chambres, deux salles de bain, une cuisine aménagée et équipée et un salon-salle à manger et propose, par ailleurs, des services équins comportant notamment la prise en pension de chevaux, les soins courants prodigués à ces derniers et l'accès à un pré et à une carrière équestre ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont indiqué au service, au cours de la procédure de rectification contradictoire, qu'un référencement auprès du réseau " Gîte de France " avait été demandé et que la location du gîte, d'une part, et l'utilisation des installations et équipements équestres, d'autre part, étaient dissociables, les clientèles pouvant être distinctes ; qu'en outre, si les requérants soutiennent qu'étaient également proposés aux personnes hébergées dans le gîte l'accueil, le ménage, la fourniture du petit déjeuner et celle du linge de maison, il ressort à la fois des factures émises le 28 février 2013, le 31 mars 2013 et le 26 juillet 2014 et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, qui se fonde sur les deux seules annonces dont l'administration a pu prendre connaissance au cours du contrôle, que seules la fourniture du petit déjeuner et une prestation obligatoire de ménage en fin de séjour étaient effectivement proposées à la clientèle ; qu'en se bornant à produire une copie, imprimée le 16 février 2015, d'une annonce parue à une date indéterminée sur un site internet d'annonces, M. et Mme A...n'établissent ni la réalité ni la consistance des autres prestations de services dont ils se prévalent au titre des années au cours desquelles ils ont perçu leurs premières recettes ; qu'ils n'apportent pas davantage de précisions sur les conditions dans lesquelles la réception de la clientèle et le ménage quotidien auraient pu être assurés alors que M. A... exerce une activité salariée à temps partiel dans une localité située à trente-trois kilomètres du gîte et qu'il n'est pas allégué qu'une autre personne était affectée à la réalisation de ces prestations ; qu'en outre, les prestations de services équins sont dissociables de l'activité de location ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que leur activité doit être regardée comme un louage de services ne relevant pas du régime fiscal applicable aux locations en meublé ;
3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs figurant au paragraphe 7 de l'instruction du 28 juillet 2009 publiée au BOI 4 F-3-09 et repris au paragraphe 20 du BOI-BIC-CHAMP-40-10 du 12 septembre 2012, selon lesquels " Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations mentionnées à l'article 261 D, 4° - b du CGI, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la parahôtellerie, non du régime fiscal de la location meublée. / En revanche lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier, l'activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas par exemple si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n'est pas régulière. " ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle auraient été effectivement proposés à leur clientèle ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les prestations proposées dépassaient la simple jouissance du bien donné en location ni, par suite, que l'activité exercée devait être regardée comme de nature para-hôtelière ;
En ce qui concerne le caractère professionnel de l'activité :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 155 du même code, applicable à l'année d'imposition 2012, reprenant les dispositions du VII de l'article 151 septies de ce code, applicables à l'année d'imposition 2011 : " (...) / 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : / 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; / 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; / 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 " ;
5. Considérant qu'il est constant que, au cours des années d'imposition, aucune recette n'a été retirée de l'exploitation du gîte ; qu'ainsi, faute de satisfaire aux conditions tenant au seuil minimal de recettes à réaliser et à leur caractère prépondérant dans les revenus du foyer fiscal, M. A...ne peut être regardé comme ayant exercé son activité à titre professionnel ; que la double circonstance que l'intéressé aurait eu l'intention de conférer un tel caractère à son activité et que les premières années d'exploitation ne seraient pas représentatives des recettes susceptibles d'être perçues est sans incidence sur la qualification à retenir pour l'application des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les revenus imposables de M. et Mme A...au titre des années 2011 et 2012 du montant des déficits subis dans le cadre de cette activité qu'ils avaient imputés sur leur revenu global ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00581