Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par une ordonnance n° 1608524 du 19 octobre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 7 novembre 2016, le 18 janvier 2017 et le 5 mai 2017, MmeA..., représentée par Me l'Hélias, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- faute de mention des voies et délais de recours contre les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché cette décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des quatre critères posés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 septembre 2016 a été notifié à Mme A...par voie administrative le 26 septembre 2016 ; que cette notification indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures sans préciser le délai de recours contentieux applicable aux autres décisions contenues dans l'arrêté ; qu'il est constant que Mme A..., qui ne justifie pas de la date à laquelle elle a formé une demande d'aide juridictionnelle, a introduit devant le tribunal administratif de Nantes une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne le 12 octobre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; qu'en revanche, le délai de quarante-huit heures n'était pas opposable à la demande de Mme A...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois dès lors qu'aucune indication relative aux voies et délais de recours contentieux contre ces décisions n'était mentionnée dans la notification de l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué à nouveau sur ces conclusions ;
5. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...de la somme de 1 300 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2016 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2016 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur les conclusions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me l'Hélias la somme de 1 300 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03664