Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1501830 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la facture d'un montant de 168 061,92 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux réalisés à compter de 2010 pour la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière a été payée ;
- une première facture a été annulée faute de comporter le détail des travaux et une seconde facture n° 1100609 a été émise par la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et enregistrée en lieu et place de la première ;
- dans les comptes de la société civile immobilière, la facture a été enregistrée en débit des comptes " Entretien atelier " et " TVA déductible " et au crédit du compte courant de M. C... dès lors que ce dernier détenait une créance sur la société avec laquelle il y a eu compensation ;
- en juin 2007, la marraine et tante de M. C...a remis à la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière trois chèques d'un montant total de 137 973,10 euros pour financer des travaux dans un immeuble lui appartenant sans qu'ils aient été réalisés en raison de son décès et, sa succession ayant été dévolue au requérant, ce dernier a utilisé l'avance pour régler les travaux réalisés pour la SCI Saint-Firmin à Courtenay en portant la somme au crédit de son compte courant et en annulant l'acompte dans les comptes de la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière ;
- la pénalité de 40 % n'est pas justifiée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement commis et qu'au surplus la facture a été acquittée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...C...sont les associés de la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin, propriétaire de locaux professionnels à Courtenay ; que M. C... en est également le gérant ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place de la société, l'administration fiscale a refusé la déduction du résultat foncier d'un montant de 140 520 euros hors taxes et de 168 061,92 euros toutes taxes comprises, correspondant à une facture du 30 novembre 2011, relative à des travaux réalisés sur le site de Courtenay par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière dont M. C...est aussi le gérant ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, s'élevant respectivement à 57 737 euros et 27 020 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis de ce fait au titre de l'année 2011 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, d'une part,, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) " ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil, alors en vigueur : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés " ; que selon l'article 1290 du même code, alors en vigueur : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1291 alors en vigueur du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent (...) et qui sont également liquides et exigibles. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dans une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles ;
4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la facture du 30 novembre 2011 due par la SCI Saint-Firmin, a été acquittée par compensation avec la créance d'un montant de 137 973,10 euros détenue par M. C...auprès de la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et correspondant au versement à cette société, au cours de l'année 2007, d'un acompte sur travaux par la tante et marraine de M.C..., qui en a hérité à la mort de celle-ci et qui l'a inscrite à son compte courant d'associé détenu au sein de la SCI Saint-Firmin ; que, toutefois, M. et Mme C...n'apportent aucun élément de nature à établir que le règlement de cette somme de 137 973,10 euros correspondrait au paiement effectif de la facture de la SCI Saint-Firmin compte tenu, notamment, de l'absence de preuve de ce que ce règlement aurait été fait au nom de cette société et de la différence existant entre le numéro figurant sur la facture produite tant par la SCI Saint-Firmin que par la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et celui figurant dans l'extrait du grand-livre des comptes de celle-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un paiement par la voie de la compensation ; qu'au surplus, le solde allégué de la somme due n'a été acquitté qu'au cours de l'année 2012, faisant obstacle à la déductibilité de la somme totale au titre de l'année d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a exclu la déductibilité de la somme correspondant à la facture du 30 novembre 2011 au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
6. Considérant que pour appliquer la majoration pour manquement délibéré, le service s'est fondé sur la circonstance que compte tenu du montant élevé de la facture, M.C..., en sa qualité de gérant des SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et SCI Saint-Firmin, ne pouvait ignorer que cette dernière ne l'avait pas acquittée et ne pouvait la porter en déduction des revenus fonciers ; que, par ces éléments, le service apporte la preuve qui lui incombe de la volonté de la SCI Saint-Firmin d'éluder l'impôt ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01454