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12/10/2017 | FRANCE | N°16NT03893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 16NT03893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1600526 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 1610248 du 13 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requêt

e présentée par M.D....

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016 et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1600526 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 1610248 du 13 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête présentée par M.D....

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des articles L. 10 et R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser l'article 31 du code général des impôts dont il a fait application ;

- la facture d'un montant de 168 061,92 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux réalisés à compter du 2010 pour la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière a été payée ;

- une première facture a été annulée faute de comporter le détail des travaux et une seconde facture n° 1100609 a été émise par la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et enregistrée en lieu et place de la première ;

- dans les comptes de la société civile immobilière, la facture a été enregistrée en débit des comptes " Entretien atelier et " TVA déductible " et au crédit du compte courant de son gérant, M. C...D..., dès lors que ce dernier détenait une créance sur la société avec laquelle il y a eu compensation ;

- en juin 2007, la marraine et tante de M. C...D...a remis à la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière trois chèques d'un montant total de 137 973,10 euros pour financer des travaux dans un immeuble lui appartenant sans qu'ils n'aient été réalisés en raison de son décès et sa succession ayant été dévolue à M. C...D..., ce dernier a utilisé l'avance pour régler les travaux réalisés pour la SCI Saint-Firmin à Courtenay en portant la somme au crédit de son compte courant et en annulant l'acompte dans les comptes de la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière ;

- les quatre conditions prévues par le code civil pour la compensation sont remplies dès lors que les créances sont réciproques, fongibles, liquides et exigibles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2017 et 11 août 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du jugement dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel et qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...D...est associé à hauteur de 10 % de la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin, propriétaire de bâtiments industriels à Courtenay ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place de cette société, l'administration fiscale a refusé la déduction du résultat foncier d'un montant de 168 061,92 euros toutes taxes comprises, correspondant à une facture du 30 novembre 2011, relative à des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière sur le site de Courtenay ; que M. D...relève appel du jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement a été présenté dans un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2017 après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter du 6 octobre 2016, et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) " ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil, alors en vigueur : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés " ; que selon l'article 1290 du même code, alors en vigueur : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1291 alors en vigueur du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent (...) et qui sont également liquides et exigibles. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dans une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles ;

5. Considérant que M. D...soutient que la facture du 30 novembre 2011 due par la SCI Saint-Firmin a été acquittée par compensation avec la créance d'un montant de 137 973,10 euros détenue par M. D...auprès de la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et correspondant au versement à cette société, au cours de l'année 2007, d'un acompte sur travaux par la tante et marraine de M. D...qui en a hérité à la mort de celle-ci et qui l'a inscrite à son compte courant d'associé détenu au sein de la SCI Saint-Firmin ; que, toutefois, M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir que le règlement de cette somme de 137 973,10 euros correspondrait au paiement effectif de la facture de la SCI Saint-Firmin compte tenu, notamment, de l'absence de preuve de ce que ce règlement aurait été fait au nom de cette société et de la différence existant entre le numéro figurant sur la facture produite tant par la SCI Saint-Firmin que par la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et celui figurant dans l'extrait du grand-livre des comptes de celle-ci ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un paiement par la voie de la compensation ; qu'au surplus, le solde allégué de la somme due n'a été acquitté qu'au cours de l'année 2012, faisant obstacle à la déductibilité de la somme totale au titre de l'année d'imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a exclu la déductibilité de la somme correspondant à la facture du 30 novembre 2011 au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03893
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;16nt03893 ?
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