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16/10/2017 | FRANCE | N°17NT02046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 17NT02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée (CRRV) en France a refusé de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants Ramada et Brigitte un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1504623 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 5 juillet 2017, le

ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée (CRRV) en France a refusé de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants Ramada et Brigitte un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1504623 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 5 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- sa demande de sursis est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les actes produits par la requérante établissaient la réalité des liens familiaux allégués pour obtenir les visas sollicités ;

- la CRRV n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Vu le jugement attaqué.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, présenté par MmeA..., représentée par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours du ministre est irrecevable ;

- aucun des moyens allégués par le ministre n'est fondé.

Par un nouveau mémoire enregistré le 25 août 2017, le ministre maintient ses conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif.

Vu le recours n° 17NT02045 enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur a demandé l'annulation du jugement

n° 1504623 du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, invoquées à bon droit par le ministre : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant que le moyen énoncé dans la requête du ministre tiré de l'erreur commise par les premiers juges lorsqu'ils ont estimé que les actes produits par le requérant étaient de nature à justifier tant de la réalité du concubinage existant entre Mme A...et M. D... que de celle des liens de filiation allégués entre M. D...et les enfants Ramada et BrigitteA..., parait, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, aucun des moyens invoqués, tant en première instance que devant la cour, ne parait en l'état de l'instruction de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant les conclusions à fin d'injonction présentées pour Mme A...dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur contre le jugement n° 1504623 du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02046
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TAMBA MBUMBA SALAMBONGO MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;17nt02046 ?
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