Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 575 273 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable, en réparation des fautes commises par l'administration fiscale lors des opérations de vérification fiscale dont son foyer a fait l'objet.
Par un jugement n° 1401544 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2016 et le 6 juillet 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 575 273 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à faire appel dès lors que le dispositif du jugement porte atteinte à ses intérêts ;
- ainsi que l'a relevé le tribunal, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'il demande uniquement l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par les agents de l'administration fiscale à l'occasion des opérations d'établissement de l'impôt ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, sa créance n'est pas prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que conformément à l'article 2 de cette loi, l'intervention de l'arrêt de la présente cour du 11 juin 2007 a fait courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 2008 et que ce délai a été interrompu par les plaintes déposées dans l'année 2008, dans le cadre desquelles il s'est constitué partie civile par un courrier du 1er juillet 2009, et qui sont toujours à l'instruction ;
- son action en dommages et intérêts n'est pas prescrite en application de l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 dès lors qu'il ne s'applique qu'aux créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'administration fiscale a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation fiscale et de celle de son épouse en les assujettissant à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus en France alors qu'il était évident que leur domicile fiscal était en Suisse où ils acquittaient leurs impôts ainsi qu'elle le savait ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ainsi que l'a retenu le tribunal à la suite de l'arrêt du 11 juin 2017 de la cour ;
- diverses fautes ont conduit à cette erreur d'appréciation que le cour doit expliciter résultant des erreurs successives commises, des nombreuses occultations, de la dénégation de la loi et des instructions de l'administration centrale et de la dénaturation de certaines pièces ; le décompte séparé des jours de présence sur le sol français s'est fait en méconnaissance de la loi et de la doctrine administrative figurant au point 4 de l'instruction 5B-24-77du 26 juillet 1977 et au point 6 de la documentation 5B 1121 du 1er septembre 1999 ; la méthode de décompte des jours employée a méconnu la jurisprudence imposant le décompte par journée entière correspondant à une période de six mois ; le service n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations au titre de l'année 1998 en ayant affirmé que jusqu'au 1er juillet 1998 il résidait avec son épouse à Genève et en les imposant en France sur toute l'année ; le service a écarté le critère principal du foyer d'habitation, alors qu'il résidait en Suisse avec son épouse, pour appliquer le critère subsidiaire du lieu de séjour sans le justifier ; il ne s'est pas opposé au contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulier dès lors que l'administration disposait des bilans de la société Telliac et les chiffres retenus pour déterminer les bases d'imposition étaient gravement et volontairement erronés ; la procédure suivie s'est faite en méconnaissance du contradictoire faute d'obtenir la communication des pièces soumises à l'appréciation du juge pour présumer de sa domiciliation fiscale en France en dépit de cinq demandes au moins en ce sens de la part de son avocat ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 325 273 euros, au titre des frais de conseil qu'il a dû engager durant les six années de la procédure et qu'il a acquittés sans que le ministre puisse affirmer le contraire pour la première fois en appel ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 250 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d'existence compte tenu des conséquences personnelles, familiales et professionnelles de la procédure fiscale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2016 et le 8 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut, d'une part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M.B..., et, d'autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B...n'a pas intérêt à faire appel contre les motifs du jugement reconnaissant la responsabilité de l'administration à raison de la faute commise dès lors que le dispositif lui est favorable sur ce point ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur le préjudice indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l'existence des préjudices indemnisés n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations MeC..., représentant M.B....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite domiciliaire le 14 juin 2000 à leur résidence secondaire située à Trécy (Loir-et-Cher) ordonnée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, M. et MmeB..., qui résidaient en Suisse, ont fait l'objet, au cours des années 2001 et 2002 de divers contrôles fiscaux ; que l'activité individuelle de consultant exercée par M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que cette activité était basée et dirigée à partir de la France ; que M. B...s'est alors vu notifier des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et a été informé de rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 ; que M. et Mme B...ont également fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, lequel a abouti à la remise en cause de leur situation de résident suisse ; que, dans le cadre de cet examen, différents rehaussements leur ont été notifiés au titre des revenus fonciers, des revenus réputés distribués par la société anonyme (SA) de droit suisse Telliac dont M. B...était le président du conseil d'administration et l'associé et qui avait par ailleurs fait l'objet d'un contrôle, des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des bénéfices non commerciaux consécutifs au contrôle de l'activité de consultant de M.B... ; que, s'agissant de M. et MmeB..., les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement à partir du 31 août 2002 pour un montant total de 5 256 003 euros, la société Telliac se voyant par ailleurs réclamer 4,3 millions d'euros ; que l'administration n'ayant fait que partiellement droit aux réclamations préalables dont ils l'avaient saisie, M. et Mme B... ont contesté devant le tribunal administratif d'Orléans les impositions restant en litige ; que, par un jugement du 4 octobre 2005, le tribunal, après avoir considéré que les requérants avaient leur domicile fiscal en France, leur a accordé la décharge, en droits et pénalités, des impositions relatives aux revenus réputés distribués par la SA Telliac ; que par un arrêt du 11 juin 2007 devenu définitif, la Cour a considéré au contraire que l'administration ne pouvait regarder M. et Mme B...comme ayant leur domicile fiscal en France en 1998 et 1999, ni par suite les assujettir à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus ; que la Cour a alors réformé le jugement et accordé à M. et Mme B... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 procédant de l'imposition de bénéfices non commerciaux et de revenus d'origine indéterminée ; que M. B... a alors demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 575 273 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par les agents de l'administration fiscale à l'occasion des opérations de vérification dont il a fait l'objet ; qu'il relève appel du jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il ne lui a accordé que la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices ; que le ministre, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que " l'erreur commise par l'administration fiscale durant les opérations d'établissement de l'impôt a nécessairement été pour le requérant la cause de désagréments ", les premiers juges ont, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé, au vu de l'arrêt du 11 juin 2007 de la cour administrative d'appel, que l'administration fiscale avait commis une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant au regard de la loi fiscale, laquelle était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. B... se prévaut de divers agissements du service dans la détermination de sa situation de résident fiscal français, notamment du refus systématique de prendre en compte les informations émanant des autorités suisses et d'erreurs dont certaines délibérément commises, ces agissements, à les supposer même établis, ne constituent pas des fautes distinctes de celle retenue par les premiers juges et rappelée au point 4 du présent arrêt ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute distincte dans le déroulement de la procédure suivie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une faute autre que celle retenue par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des frais de conseil :
6. Considérant que M. B...évalue à la somme de 325 273 euros le préjudice qu'il a subi en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé, par la faute de l'administration fiscale, de faire appel à des conseils en droit fiscal ;
7. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que M. B...ne justifie pas avoir acquitté les différents frais dont il demande l'indemnisation ; que si toutes les dépenses retracées dans les tableaux, les listes de " diligences " ou les " récapitulatifs " produits, sans autre justificatif, ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement payées, il en va différemment lorsqu'elles ont fait l'objet de notes de frais et d'honoraires ou de factures que le requérant produit et qui suffisent à établir l'existence d'un préjudice ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. B...ait acquitté personnellement les notes d'honoraires établies au nom de la SA Telliac et de la société à responsabilité limitée (SARL) Trécy , comme c'est le cas de celles des 19 mars 2002 et 29 avril 2003, l'Etat ne peut être condamné à l'indemniser à ce titre dès lors que ces frais sont sans lien avec la faute commise le concernant quand bien même le contrôle de la SA Telliac aurait eu finalement des conséquences sur son imposition ; que l'administration ne peut davantage être condamnée à indemniser M. B...des frais qui, ayant fait l'objet de notes d'honoraires établies à son nom, concernent l'assistance apportée à ces sociétés comme c'est le cas en partie des notes des 30 juin 2003 et 3 janvier 2006 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les frais exposés lors des instances engagées devant le juge judiciaire, et notamment dans le cadre de la plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration ou de la procédure suivie devant le juge de l'exécution du fait de la saisie de ses biens mobiliers, ainsi que pour la préparation de ces instances, ne trouvent pas leur cause directe dans l'erreur commise par l'administration fiscale lors des opérations d'établissement de l'impôt ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais relatifs à ces procédures objet, en tout ou partie, des notes d'honoraires des 31 décembre 2001, 12 novembre 2002, 31 janvier 2003, 27 mars 2003, 30 juin 2003, 28 octobre 2003, 31 octobre 2003, 20 février 2004, 13 août 2004 et 13 mai 2005 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l'administration ; que, toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; que, dès lors que la Cour a, dans son arrêt du 11 juin 2007, fait application au profit de M. et Mme B...des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice subi par le requérant au titre des honoraires d'avocat et de conseil qu'il a exposés à partir de la saisine du tribunal administratif d'Orléans au mois de juillet 2003 et jusqu'à l'arrêt de la Cour intervenu au mois de 11 juin 2007, à l'occasion des instances devant ces juridictions est intégralement réparé ;
11. Considérant, en dernier lieu, que M. B... a droit à l'indemnisation du préjudice résultant des frais de conseil qu'il a dû exposer avant la saisine du juge dès lors qu'ils ont été utiles et sont en lien direct avec le litige en constituant des conséquences matérielles des décisions fautives prises par l'administration ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, seuls les frais de conseil exposés par M. B...après la mise en recouvrement des impositions le concernant, le 31 août 2002, et avant que le tribunal administratif ait été saisi au mois de juillet 2003, peuvent être mis à la charge de l'administration, ce qui concerne notamment les divers frais de conseil et d'analyse, ayant abouti à l'élaboration d'une réclamation préalable, retracés dans les notes d'honoraires des 12 novembre 2002, 31 janvier 2003, 27 mars 2003 et 30 juin 2003 ; qu'en revanche, M. B...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais exposés postérieurement à l'arrêt de la Cour lui ayant donné satisfaction, comme cela est en partie le cas des frais mentionnés dans la note d'honoraires du 23 février 2009 ;
12. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent arrêt, et de ce que les notes d'honoraires produites comportent le plus souvent une facturation globale des honoraires sans que le requérant les détaille par ailleurs, et ne permettent pas de ce fait de faire une exacte appréciation des frais de conseil susceptibles d'être indemnisés, il y a lieu d'en faire une juste appréciation en fixant à 20 000 euros la somme destinée à réparer ce chef de préjudice ainsi que l'ont fait les premiers juges ;
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
13. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que son signalement par la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins aurait effectivement entravé son activité professionnelle en raison de ce qu'il aurait été privé du soutien des établissements bancaires ; qu'en tout état de cause, le préjudice qu'il aurait ainsi subi ne trouverait pas sa cause directe dans l'erreur commise par l'administration fiscale durant les opérations d'établissement de l'impôt mais, le cas échéant, dans cette décision de signalement, prise sur le fondement de l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, laquelle constituerait un fait générateur distinct ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B... est affecté d'un diabète de type 2 associé à une hypothyroïdie et une prostatite ; que, toutefois, les deux certificats médicaux établis les 27 mars et 1er avril 2014 font état de manière contradictoire de l'apparition de ce diabète en 2010 et 2012, et en tout état de cause plusieurs années après les faits fautifs ; que, dans ces conditions, et quand bien même ces certificats indiquent que l'on " peut considérer que l'apparition du diabète est secondaire à des ennuis professionnels et financiers majeurs qui peuvent être incriminés en stress causal " ou que cette apparition est " possiblement en rapport avec un état de stress intense ", les pathologies dont est atteint M. B... ne peuvent être regardées comme trouvant leur cause directe dans l'erreur commise par l'administration fiscale durant les opérations d'établissement de l'impôt ;
15. Considérant, en troisième lieu, que M. B...se prévaut de difficultés d'ordre familial ; qu'il soutient, d'une part, que sa séparation de corps avec son épouse résulte de ce que celle-ci ne supportait pas " la honte de la condamnation à une peine d'emprisonnement de son époux " ou son association avec des accusations de délinquance financière ; que, toutefois, il résulte du jugement du 15 mai 2006 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris prononçant la séparation que celle-ci s'est faite par consentement mutuel sans qu'aucun motif en lien avec la procédure d'établissement de l'impôt soit évoqué ; que, par ailleurs, la peine d'emprisonnement a été prononcée le 9 mai 2006 par le tribunal de grande de Blois statuant en matière correctionnelle, soit peu de temps avant cette séparation, et à la suite seulement de la plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration fiscale ; que, d'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les difficultés rencontrées avec deux de ses filles seraient en lien avec cette même procédure ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'attestation imprécise de sa troisième fille, que les difficultés familiales invoquées par M. B...trouveraient leur cause directe dans la faute commise par l'administration fiscale durant les opérations d'établissement de l'impôt ;
16. Considérant, en dernier lieu, toutefois, que compte tenu des perturbations liées à la procédure d'établissement de l'impôt en France alors qu'il résidait en Suisse, de l'importance et de la longueur des démarches qu'il a dû effectuer pour se voir finalement déchargé des impositions mises à sa charge de manière indue et des diverses autres répercussions sur sa vie personnelle, M. B...justifie, contrairement à ce que fait valoir le ministre, de troubles dans les conditions d'existence résultant des opérations d'établissement de l'impôt ; qu'en revanche, le requérant n'apporte aucun élément, et notamment pas par la production de l'attestation mentionnée au point 15 du présent arrêt, de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant à 3 000 euros la somme destinée à le réparer ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la seule somme de 23 000 euros et, d'autre part, que le ministre chargé des finances publiques n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre chargé des finances publiques est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00180