Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Donville-les-Bains a retiré les délégations de fonctions et signature qu'il lui avait accordées par arrêtés des 1er avril et 11 décembre 2014 en tant que troisième adjoint au maire, ensemble la décision du 7 décembre 2015 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1502433 du 24 novembre 2016 le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 1er novembre 2017, M.B..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Donville-les-Bains a retiré les délégations de fonctions et signature qu'il lui avait accordées par arrêtés des 1er avril et 11 décembre 2014 en tant que troisième adjoint au maire, ensemble la décision du 7 décembre 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Donville-les-Bains d'édicter un nouvel arrêté rétablissant les délégations du requérant, dès notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la note en délibéré qu'il a produite à la demande du président de la formation de jugement n'a pas été communiquée ;
- la décision du maire de lui retirer ses délégations a été prise sans consultation postérieure du conseil municipal pour se prononcer sur son maintien en tant que conseiller municipal, en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté attaqué, s'il prévoit de façon stéréotypée la date de l'envoi à la sous-préfecture afin de rendre exécutoire la décision de retrait de la délégation, ne fait mention d'aucune date concernant cette transmission ;
- l'arrêté du 26 octobre 2015 procède d'un abus de pouvoir contraire à la bonne marche de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, la commune de Donville-les-Bains, représentée par Me D...et Me E...-F..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la Commune de Donville les Bains.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2015, le maire de la commune de Donville-les-Bains a rapporté les arrêtés des 1er avril et 11 décembre 2014 qui portaient délégation de fonctions et de signature à M.B..., en qualité de troisième adjoint au maire, dans les domaines des travaux, de l'urbanisme, du développement durable et de la police municipale (réglementation de la circulation et du stationnement) ; que par une décision du 7 décembre 2015, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 et de la décision du 7 décembre 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré que M. B...a produite le 14 novembre 2016, après la séance publique tenue le 10 novembre 2016 et avant la lecture de la décision intervenue le 24 novembre 2016, a été versée au dossier et visée ; que dans cette note, le requérant soutient qu'il existe une différence entre l'original de la décision attaquée et celle versée au dossier contentieux par la commune ; qu'ainsi la note en délibéré ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont M. B...n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et, dès lors, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif de Caen n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire... " et ce alors même que le président de la formation de jugement a indiqué au moment de l'audience que M. B...pouvait, s'il l'estimait utile, produire une note en délibéré ;
4. Considérant, en second lieu, que si le requérant entend invoquer le caractère incomplet de l'instruction du dossier par le rapporteur public, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant dès lors qu'il n'incombe nullement à ce dernier d'instruire le dossier, sa mission étant d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il est en outre tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint dans le cas où le retrait porte sur l'ensemble de ses délégations ;
6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le conseil municipal n'a pas été consulté pour se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjoint, cette circonstance est sans influence sur l'arrêté contesté dès lors qu'il s'agit, ainsi que cela ressort de la rédaction de l'article L. 2122-18 précité, d'une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté portant retrait de délégation n'a pas été transmis en préfecture, une telle circonstance est sans influence sur sa légalité ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié au préfet de la Manche le 29 octobre 2015 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions, portant notamment sur la gestion de deux projets communaux relatifs à la mise en place d'un plan de circulation et d'une zone bleue dans la commune de Donville-les-Bains, ont opposé à plusieurs reprises, et de façon notoire, M. B...au maire ; qu'en particulier, le courrier électronique du 20 octobre 2015 adressé par le requérant au maire témoigne de l'ampleur du différend opposant ce dernier à l'exécutif communal ; que, dans ces conditions, en retirant à M. B...les délégations qu'il lui avait accordées par arrêtés des 1er avril et 11 décembre 2014 le maire de Donville-les-Bains a pris une décision qui ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts et n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le retrait de sa délégation l'empêcherait de participer à des réunions importantes pour la commune ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Donville-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Donville-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Donville-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et à la commune de Donville-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00360 2
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