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03/04/2018 | FRANCE | N°17NT01757

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2018, 17NT01757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours de M. B...contre la décision du 11 juillet 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par jugement n° 1503925

du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours de M. B...contre la décision du 11 juillet 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français.

Par jugement n° 1503925 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 18 aout 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant que cet article a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Le ministre soutient que compte tenu des éléments nouveaux produits par M. B...en cours d'instance, le tribunal aurait du se limiter à enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 aout 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... et de lui accorder un visa, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés

Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...E...B..., ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1991, a déposé, le 25 septembre 2013, une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français devant les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ; que, par une décision du 11 juillet 2014, le consul général de France à Dakar a rejeté cette demande ; que par une décision implicite née le 29 septembre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision ; que le jugement n° 1503925 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes, dont le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel, annule, à son article 1er, la décision du 29 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours de M. B...contre la décision du 11 juillet 2014 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français et enjoint, à son article 2, au ministre de délivrer ce visa ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ; qu'en se bornant à relever que l'exécution du présent jugement, annulant la décision attaquée, impliquait nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à M.B..., sans prendre en compte la circonstance que les preuves de transferts de fonds permettant d'établir que l'intéressé était à la charge de sa mère de nationalité française étaient rapportées de manière moins fréquente, postérieurement à la décision attaquée, et étaient de nature à en modifier les modalités d'exécution, le tribunal administratif de Nantes s'est mépris sur la portée de l'annulation prononcée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur la délivrance à M. B... du visa sollicité ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens évoqués par M. et Mme B...à l'appui de sa demande ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt M. B..., aujourd'hui âgé de 26 ans, soit toujours à la charge de sa mère de nationalité française alors qu'il n'est pas contesté que les transferts de fonds se sont espacés postérieurement à la décision de la commission de recours du 29 septembre 2014 ; qu'ainsi, l'exécution du jugement attaqué n'implique pas nécessairement la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, il y a seulement lieu de prescrire le réexamen par l'autorité administrative, à l'issue d'une nouvelle instruction, de la demande de visa présentée par M. B... sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1503925 du 30 mai 2017 est annulé en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D... E...B....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de M. D... E...B...dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. D...E...B...et à Mme A...B....

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le président,

H. LENOIR Le rapporteur,

F. PONS

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01757
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-03;17nt01757 ?
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