Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, et des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que la réduction de la cotisation primitive et la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1402533 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a, aux articles 1er et 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C...a été assujetti au titre de l'année 2010, à concurrence de 17 832 euros en droits et de 8 059 euros en pénalités et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, à concurrence de 5 349 euros en droits et de 2 417 euros en pénalités et a, l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) de prononcer les décharges restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant les indemnités kilométriques dont la somme a été inscrite sur son compte courant d'associé, la procédure d'imposition méconnaît les dispositions des articles L. 55, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- les virements sur son compte courant d'associé de 36 000 euros, de 20 265,20 euros et de 2 000 euros correspondent respectivement au remboursement de paiements de salaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Airden, d'arriérés de loyers de cette société à l'égard de la société civile immobilière (SCI) C...et Fils Immopro, au remboursement du paiement de factures qu'il a effectués et au versement d'indemnités kilométriques ;
- l'inscription de la somme de 70 500 euros correspond à un remboursement dès lors qu'il a personnellement réglé des arriérés de loyers dus par la SARL Airden à la SCI Louisiane Paradise ; cette dette n'existe plus dans les comptes de la SARL Airden ; la contrepartie existe à juste titre au crédit de son compte ; l'effacement de la dette est confirmé dans le dossier de la procédure collective de la société entre les mains du mandataire liquidateur et par le gérant de la SCI Louisiane ;
- ayant perçu une rémunération globale de 60 000 euros qui comprend une rémunération différée de 12 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, une autre somme différée de 24 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 et une autre encore de 24 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 160-0 A du code général des impôts ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le service a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Airden, spécialisée dans la vente et l'installation de fenêtres, portant sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011, que plusieurs sommes avaient été inscrites sur le compte courant d'associé de M.C..., gérant. Celui-ci a contesté les impositions mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 devant le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 30 novembre 2016, a prononcé deux non-lieu à statuer partiels en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions, à son article 3. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...). " . Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Le vérificateur a repris dans la proposition de rectification du 23 juillet 2012 adressée à M. C... la teneur de celle du 15 avril 2012 adressée au mandataire-liquidateur de la SARL Airden et a indiqué que la somme de 128 766 euros, réintégrée dans les résultats de la société au titre de l'année 2011, comprend la somme de 2 000 euros relative à des indemnités kilométriques. Il en a tiré la conséquence que la somme globale, qui a été portée au crédit du compte courant d'associé de M.C..., constituait un passif injustifié de la société envers celui-ci et que le rehaussement ainsi opéré devait être regardé comme correspondant à des bénéfices distribués au profit du requérant, au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers. Ainsi, les motifs justifiant le redressement notifié à M. C... ont été exposés de façon suffisamment circonstanciée pour mettre en mesure le requérant de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 19 octobre 2010 ne répond pas aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les indemnités kilométriques doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne les revenus distribués :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers.
5. M. C...soutient que la somme de 78 820,63 euros, inscrite sur son compte courant d'associé en 2010, correspond au remboursement d'un paiement de salaires de huit employés de la SARL Airden qu'il a effectué. Il soutient également que les sommes de 36 000 euros, de 20 265,20 euros et de 2 000 euros inscrites sur le même compte en 2011 correspondent respectivement au remboursement d'arriérés de loyers à l'égard de la SCI C...et Fils Immopro, au remboursement du paiement de factures et au versement d'indemnités kilométriques. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces redressements. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts :
6. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " (...) II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) ".
8. D'une part, M. C...a perçu, en tant que gérant, en 2011 une somme globale de 60 000 euros qui comprend selon lui une rémunération différée de 12 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 et deux rémunérations différées de 24 000 euros chacune au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011. Il demande l'application des dispositions du II de l'article 163-0 A du code général des impôts pour ces trois sommes. Toutefois, il n'apporte aucun élément permetant d'établir qu'elles correspondent à des rémunérations antérieures dont le versement aurait été différé.
9. D'autre part, M. C...fait valoir que les revenus fonciers d'un montant brut de 36 000 euros qu'il a déclaré au titre de l'année 2011 correspondent à des loyers perçus par la soicété civile immobilière (SCI) C...et Fils Immopro en 2011 au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et constituent, dès lors, des revenus dont la perception a été différée et qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts. Toutefois, la réalité et les caractéristiques de la créance de loyer dont disposait la SCI C...et Fils Immopro ne sont pas établies. M. C...ne saurait donc prétendre à l'application de ces dispositions.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
10. Il y a lieu d'adopter, en l'absence d'élément de droit ou de fait nouveau, les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour rejeter les conclusions tendant à la décharge de cette majoration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M.Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00457