Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1703366-1703684 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant camerounais né en 1983, est entré en France le 29 septembre 2011 sous couvert de son passeport, selon ses déclarations, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 19 avril 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été refusée par un arrêté du 6 décembre 2016 du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 12 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. M.A..., âgé de vingt-huit ans au moment de son entrée alléguée en France en 2011, se prévaut de ses liens avec une ressortissante française résidant à Cholet et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, qui l'a adopté de manière simple en vertu d'un jugement du 9 février 2015 du tribunal de grande instance d'Angers. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité des liens entretenus avec celle-ci en dépit des attestations produites dès lors qu'il était inscrit à l'université de Nice pour l'année 2011-2012 et à l'université de Rouen pour l'année 2013-2014, avant de suivre une formation à l'université de Nantes et qu'à la date du 14 juillet 2014 il résidait en Italie en bénéficiant des autorités de ce pays d'un permis de séjour valable jusqu'au 19 avril 2016. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles devant être regardées comme tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT00904