Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Par un jugement n°s 1401912, 1403420 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence, en droits et pénalités, des montants de 10 339 euros, 52 162 euros et 31 550 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de 63 764 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (article 1er) et a rejeté le surplus de ses demandes (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) d'annuler les avis de mise en recouvrement et les décisions des 20 février et 15 mai 2014 rejetant ses réclamations ;
4°) la restitution de l'intégralité des sommes versées à l'administration fiscale assorties des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa réclamation en raison de la désignation, comme correspondante du contribuable, de l'inspectrice qui a procédé à la vérification de comptabilité ;
- il n'exerçait personnellement aucune activité d'achat et de revente de matériel ; il intervenait au nom et pour le compte de la société Medicalsante, de droit anglais ; les encaissements de recettes sur son compte correspondaient à des factures émises par la société ; les mouvements financiers en résultant ont été régulièrement comptabilisés dans les comptes de la société ; les sommes qu'il a encaissées correspondaient à des remboursements d'avance en compte courant d'associé ou de frais de déplacement. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant les réclamations ne sont pas recevables dès lors que ces actes ne sont pas détachables de la procédure d'imposition ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- et les observations de M.B..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a fait l'objet d'une reconstitution des recettes de son activité au cours des années 2008 à 2010, regardée comme activité occulte d'achat-revente à domicile de matériels, après examen de pièces obtenues de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice, par l'administration fiscale, de son droit de communication. Par proposition de rectification du 19 juin 2013, l'administration fiscale a notifié au contribuable, selon la procédure d'imposition d'office, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années en cause. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. D...au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Après rejet, les 20 février 2014 et 15 mai 2014, de ses réclamations en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, le contribuable a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 11 janvier 2017, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence, en droits et pénalités, de 10 339 euros, 52 162 euros et 31 550 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 et de 63 764 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (article 1er) et a rejeté le surplus de ses demandes (article 2). M. D...relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. M. D...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa réclamation en raison de la désignation, comme correspondante du contribuable, de l'inspectrice qui a procédé à la vérification de comptabilité. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur le bien fondé des rappels et des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne l'activité taxable :
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
4. Le requérant, qui a été imposé d'office et à qui incombe en conséquence la charge de la preuve, soutient qu'il n'a pas exercé une activité taxable alors qu'il prétend n'être intervenu que pour le compte de la société Medicalsante Ltd, de droit anglais, dont il est le gérant.
5. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution du montant du chiffre d'affaires pour les années 2008 à 2010 en se fondant sur les relevés du compte bancaire ouvert au CIC Ouest Pacé au nom de M.D.... Il résulte de l'instruction que l'intéressé a encaissé sur son compte des recettes provenant de la vente de produits alors que celles-ci, qui caractérisaient une activité commerciale, n'avaient pas été déclarées par M.D.... Celui-ci fait valoir qu'il intervenait au nom et pour le compte de la société Medicalsante Ltd et que l'encaissement de recettes et les mouvements financiers en résultant ont été régulièrement comptabilisés dans les comptes de cette société. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les crédits inscrits sur ce compte bancaire devaient être regardés comme constituant des recettes commerciales.
En ce qui concerne la détermination des profits taxables :
6. M. D...se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à se référer aux documents produits devant les premiers juges pour affirmer que les sommes qu'il a encaissées correspondaient à des remboursements d'avance en compte courant d'associé ou à des frais de déplacement. En l'absence de toute justification, le contribuable ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des impositions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 20 février et 15 mai 2014 rejetant ses réclamations, qui ne sont pas des décisions détachables de la procédure d'imposition, et à la restitution des sommes versées assorties d'intérêts moratoires doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A .Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00856