Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ambulance vernolitaine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 1601121 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 4 septembre et 6 novembre 2017 et 3 mars et 3 avril 2018, l'EURL Ambulance vernolitaine, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière : la vérificatrice pouvait seulement prendre copie des documents sous forme papier et non par scanner dès lors que, d'une part, les dispositions, codifiées aux articles A 13 F-1 et A 13 F-2 du livre des procédures fiscales, de l'arrêté du 17 novembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, ne sont entrées en vigueur que le 28 novembre 2014 alors que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 12 septembre 2014 au 25 novembre 2014, d'autre part, l'absence d'observations ou de réserves de la part du gérant ne signifie pas qu'il y a eu véritablement accord du gérant, enfin l'administration ne pouvait procéder elle-même à la scannerisation des documents ; elle se prévaut de l'instruction BOI-CF-CPF-40 n°1, 20, 30, 40 et 50 du 1er juillet 2015 ; elle rappelle la position exprimée par l'administration dans le BOI-CF-PGR-20-20 n° 200 du 12 juin 2012 ;
- les impositions ne sont pas fondées dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 44 octies A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans une zone franche urbaine ; elle se prévaut des points 260 et 280 de l'instruction BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 publiée le 25 juin 2014, reprenant respectivement le n° 31 de l'instruction 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 et le n° 36 de l'instruction 4 A-11-03 du 12 août 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août, 2 novembre et 15 décembre 2017 et les 15 mars et 11 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Ambulance vernolitaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 12 septembre au 25 novembre 2014 portant sur l'ensemble de ses déclarations au cours de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, dont il est résulté une proposition de rectification du 2 décembre 2014, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ambulance vernolitaine a été assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et à des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013. Après le rejet de ses réclamations des 9 mai et 6 juin 2015, l'EURL Ambulance vernolitaine a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions. Par un jugement du 17 janvier 2017, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. ".
3. La prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne pouvant être considérée comme un emport irrégulier de documents, la scannerisation en format PDF, comme le vérificateur l'a fait en l'espèce grâce à un appareil portable appartenant à l'administration, des pièces justificatives de charges de la société requérante n'a pas constitué un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure de vérification de comptabilité, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le vérificateur aurait déplacé à cette fin des documents originaux. De plus, la scannerisation n'est pas une modalité de sécurisation des copies de documents électroniques au sens de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Par suite, l'entreprise ne peut utilement soutenir que l'emport des copies a eu lieu avant l'entrée en vigueur, le 28 novembre 2014, de l'arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies de documents électroniques, soit postérieurement au terme, le 25 novembre 2014, de la vérification de comptabilité ;
4. L'EURL Ambulance vernolitaine ne peut utilement se prévaloir de l'instruction BOI-CF-CPF-40 n°1, 20, 30, 40 et 50 du 1er juillet 2015 sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci a trait à la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que ces conditions sont alternatives.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
7. D'une part, il est constant que l'EURL Ambulance vernolitaine, qui dispose de locaux professionnels en zone franche urbaine et exerce une activité non sédentaire d'ambulance et de tout transport terrestre, ne remplissait pas la condition tenant à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés en zones franches urbaines.
8. D'autre part, l'EURL Ambulance vernolitaine fait valoir qu'elle a employé MmeB..., épouse du gérant, en tant que salariée en permanence rattachée dans ses locaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B...était employée en tant que secrétaire à temps partiel, à raison de 22 heures par semaine. Dès lors, l'EURL ne remplissait pas davantage la condition relative à l'emploi au moins d'un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité. Il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts que l'administration a refusé à l'EURL le bénéfice de l'exonération prévue à cet article.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. L'EURL Ambulance vernolitaine n'est pas fondée à se prévaloir des n°s 260 et 280 de l'instruction BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 publiée le 25 juin 2014, reprenant respectivement le n° 31 de l'instruction 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 et le n° 36 de l'instruction 4 A-11-03 du 12 août 2013 dès lors que ces paragraphes ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Ambulance vernolitaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Ambulance vernolitaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ambulance vernolitaine et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00922