Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel la préfète du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 1703375 du 2 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel la préfète du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que :
* il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter pleinement la décision préfectorale à raison du caractère irréaliste de certaines de ses prescriptions ;
* l'information qui lui a été délivrée révèle un défaut de neutralité de la part de l'autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant de nationalité soudanaise, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2016. Le 4 janvier 2017, il s'est présenté pour déposer une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Indre et s'est vu remettre, le 27 janvier 2017, par le préfet du Loiret, une attestation de demande d'asile mentionnant qu'il devait faire l'objet de la procédure dite de " Dublin " à la suite de son identification en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission le 7 février 2017 en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Suite à l'accord implicite des autorités italiennes, la préfète du Cher a pris le 22 septembre 2017 un arrêté décidant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2017, la préfète du Cher a assigné M. A...B...à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de l'arrêté autorisant son transfert. Saisi par le requérant d'une demande d'annulation de cette dernière décision, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative délivre à l'étranger auquel est notifié une assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code un formulaire mentionnant, notamment, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat ainsi que les coordonnées de ce dernier. M. A...B...ne peut dès lors utilement se prévaloir du caractère orienté de cette information, laquelle, en tout état de cause, ne figure pas dans le texte même de la mesure d'assignation en litige.
4. Toutefois, en deuxième lieu, l'arrêté assignant M. A...B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 heures, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Bourges. Le requérant justifie, pour ces jours, de fortes contraintes de transport pour se rendre au commissariat, distant d'environ quinze kilomètres de sa résidence, les dimanches et jours fériés, en l'absence de transport en commun. Compte tenu de ces sujétions, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle impose cette présentation au commissariat les dimanches et jours fériés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 22 septembre 2017 en tant que cette décision lui impose de se présenter les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Bourges.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...B...d'une somme dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel la préfète du Cher a assigné à résidence M. A...B...dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant qu'il lui impose de se présenter les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Bourges.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2017 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Cher.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03102