Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...et Marie-Françoise H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Quiberon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D...pour modifier la clôture donnant sur la rue par la création d'un portail et d'un portillon, ainsi que pour modifier la clôture ouest par l'ajout d'un grillage d'une part et la création d'un mur, d'un muret et d'un portail d'accès d'autre part, concernant le terrain situé 34 rue du Phare.
Par un jugement n° 1404665 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2017 et 28 août 2018, M. et MmeH..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 et le refus tacite du 23 août 2014 opposé au recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé et donc pas répondu aux deux moyens soulevés dans le mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2017 ;
- le dossier de déclaration préalable comporte des incertitudes et n'est pas complet dès lors que :
- le projet porte sur la création et la modification d'une clôture qui est visible depuis l'espace public, de sorte que le pétitionnaire aurait dû inclure des documents graphiques permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain afin que l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet aux articles UBb 3 et 11 du règlement du plan d'occupation des sols soit exacte,
- contrairement à ce que le dossier de déclaration indiquait, le projet ne tendait pas en une simple modification d'une clôture existante à l'arrière mais en sa démolition et en sa reconstruction ainsi qu'en la démolition partielle de la clôture sur rue,
- concernant la clôture sur rue et la clôture à l'arrière, il existe des divergences entre le dossier de déclaration et la décision attaquée,
- le plan de coupe de la clôture sur rue et le plan de coupe de la clôture arrière sont incohérents et erronés, un géomètre-expert ayant d'ailleurs établi qu'une partie du mur de clôture sur rue n'appartient pas à M. D...mais à M. et MmeH...,
- la superposition du plan réalisé par le géomètre-expert et du plan cadastral fourni dans la déclaration révèle que les limites du terrain d'assiette ne sont pas identiques, ce qui a eu une influence sur l'appréciation portée par l'administration sur l'implantation des deux clôtures ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que la clôture arrière prendra appui sur le pilier appartenant à M. et Mme H...qui soutient leur portail d'accès et à tout le moins sera implantée en mitoyenneté ; il en est de même pour la clôture devant être créée à l'avant de la maison, en limite ouest et le projet aura pour effet de créer un accès sur la propriété de M. et MmeH..., alors que ces derniers n'ont pas donné leur consentement ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article UBb 3 du règlement du plan d'occupation des sols, l'accès véhicules créé sur la rue du Phare présentant une gêne pour les véhicules qui sortiront du terrain d'assiette ainsi que pour ceux qui circuleront sur la voie ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article UBb 11 du règlement du plan d'occupation des sols, le mur bahut sur la clôture sur rue étant d'une hauteur supérieure à 0,80 mètre et la clôture arrière n'étant pas constituée par un mur plein mais par un simple grillage et il n'est pas établi que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin d'accès à la propriété de M. et Mme H...a été réduit à une largeur de deux mètres, ne permettant plus le passage des véhicules de secours et rendant pratiquement impossible le passage de véhicules classiques, les personnes présentes dans le véhicule ne pouvant pas, de plus, sortir de ce dernier dans le chemin d'accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, la commune de Quiberon, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que, à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et à titre subsidiaire, aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeH..., et de Me E...substituant MeI..., représentant la commune de Quiberon.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Il ne ressort pas du mémoire présenté pour M. et Mme H...et enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 janvier 2017 que ces derniers aient entendu soulever à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2013 les moyens tirés de ce que les travaux devaient être soumis à une demande de permis de démolir, au sens de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UB7 du plan local d'urbanisme. En effet, les textes précités n'ont été mentionnés qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable, afin de lui donner une portée utile, dès lors qu'une telle insuffisance n'est susceptible d'entacher d'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable que si elle a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont omis de viser et de répondre à ces deux moyens.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ", à savoir : c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.
3. La circonstance qu'un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si le dossier de la déclaration litigieuse, portant sur la modification de deux clôtures, ne contenait ni document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport à son environnement, ni de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, il comportait le plan des clôtures, un descriptif détaillé, des photographies de l'existant dans l'environnement proche. Le rapprochement de ces différentes pièces faisait apparaître le remplacement des clôtures existantes et donc leur démolition partielle. Dès lors, au vu de la nature du projet en cause et en particulier de son caractère limité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les insuffisances du dossier de déclaration préalable auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les seules imprécisions dans la description du projet par l'arrêté attaqué ne pouvant pas davantage l'établir. En particulier, il n'est pas établi que les incohérences du dossier sur la longueur des clôtures et les limites du terrain d'assiette, pouvant entraîner un empiètement sur la propriété de M. et MmeH..., auraient pu avoir un impact sur la vérification de la conformité du projet aux règles d'urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ". Sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue par le code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. D'une part, la circonstance que l'un des murs de clôture prendrait appui sur un des piliers appartenant à M. et Mme H...ne rendait pas leur consentement nécessaire et contrairement à ce qu'il est soutenu, les travaux litigieux n'ont pas pour effet de créer un accès sur leur propriété. D'autre part, si la clôture située à l'ouest est implantée en limite séparative, il résulte de ce qui précède que l'attestation fournie par le pétitionnaire suffisait, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article UBb 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon : " Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ". Il n'est pas établi que la rue du Phare, sur laquelle débouche l'accès litigieux, qui est à sens unique, fait l'objet d'une circulation très importante durant l'été. Il ressort des pièces du dossier et notamment de photographies que cet accès, qui ne concerne qu'un seul véhicule, permet une entrée du véhicule en marche arrière et ainsi une sortie sur la voie en marche avant, permettant une bonne visibilité, l'accès n'étant pas situé à proximité immédiate de la légère courbe que comporte la rue du Phare. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UBb 3 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UBb11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon : " 2- les clôtures en limite du domaine public et à l'intérieur d'une bande de cinq mètres par rapport à l'alignement des voies ne pourront excéder la hauteur totale de 1.50 m et devront répondre aux types suivants ou à leur combinaison (si la visibilité à partir d'un domaine public le permet) : a) En limite du domaine public : Les clôtures, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de talus existants qu'il est souhaitable de maintenir et d'entretenir, peuvent répondre aux types suivants ou à leur combinaison : - Murs bahuts dont la hauteur maximale est de 0,80 m,- A...végétales, - Grillages simples dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50. Ces hauteurs pourront être réduites si nécessaire, notamment pour des raisons de visibilité. (...) b) A l'intérieur de la bande des 5 m par rapport à l'alignement des voies, un mur plein jusqu'à une hauteur de 1.50 m pourra être autorisé en limites séparatives. c) Au-delà de la bande des 5 m (...) ". S'il ressort des pièces du dossier que la clôture ouest située entre l'alignement et la maison sera constituée par un grillage et non par un mur plein, les dispositions précitées du b) ne peuvent être regardées comme interdisant les simples grillages. S'agissant de la clôture sur rue, le projet a pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, dès lors que le linéaire de mur bahut supérieur à 0,80 mètre est réduit. Enfin, comme il a été dit au point 4, le dossier de déclaration préalable était suffisant pour permettre au service instructeur d'apprécier si le projet était conforme à l'article UBb 11 du règlement du plan d'occupation des sols. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article UBb 11 doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il est constant que la largeur de la voie d'accès à la propriété de M. et Mme H...mesurée au pignon de la maison existante de M. D...était, au point le plus étroit, de deux mètres et que la clôture projetée est édifiée dans le prolongement de ce pignon. Dès lors, la circonstance que la modification de la clôture entraîne, une fois le pignon dépassé, un rétrécissement de 20 centimètres sur une partie de l'accès, dont la largeur sera de 2 mètres, n'empêche pas l'accès de véhicules dans les conditions préexistantes. La circonstance que les personnes présentes dans le véhicule accédant à la propriété de M. et Mme H...ne pourraient pas en sortir lors du passage et au droit du portail d'accès à cette propriété ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation, la longueur de cet accès n'étant que d'environ 20 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quiberon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H...le versement de la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quiberon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Marie-FrançoiseH..., à la commune de Quiberon et à M. F...D....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02282