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13/12/2018 | FRANCE | N°17NT00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 17NT00603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Manuli Fluiconnecto a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant au total à la somme de 70 035 euros, mis à sa charge au titre de la cession en 2010 d'une parcelle de terrain.

Par un jugement n° 1403146 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés les 16 février 2017 et 5 juillet 2017, la SAS Manuli Fluiconnecto, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Manuli Fluiconnecto a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant au total à la somme de 70 035 euros, mis à sa charge au titre de la cession en 2010 d'une parcelle de terrain.

Par un jugement n° 1403146 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2017 et 5 juillet 2017, la SAS Manuli Fluiconnecto, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut bénéficier du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par l'article 261 du code général des impôts, au 1° du 5 pour les terrains qui ne sont pas à bâtir et au 2° du 5 pour les immeubles construits depuis plus de cinq ans, en ce qui concerne la cession, en 2010, de la parcelle AY 89, qui comprenait deux bâtiments achevés depuis plus de cinq ans et utilisables, sans que d'importants travaux soient nécessaires, dès lors qu'ainsi, cet immeuble bâti ne constituait pas un terrain à bâtir ; la définition de cette notion par le 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est en effet objective et indépendante de l'intention de l'acquéreur de démolir les immeubles existants et de bâtir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2017 et 17 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Manuli Fluiconnecto ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 9 juillet 2010, la société par actions simplifiée (SAS) Manuli Fluiconnecto a cédé deux parcelles cadastrées AY 88 et 89 situées sur le territoire de la commune de Carquefou. Par un acte rectificatif du 10 août 2010, elle a déclaré se placer sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévu au 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, le service, estimant que les parcelles étaient des terrains à bâtir, a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes, la SAS Manuli Fluiconnecto a demandé la décharge du rappel, en droits et intérêts de retard, de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la cession de la seule parcelle AY 89. Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La SAS Manuli Fluiconnecto relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5. 1° les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. (...) ". En vertu du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, sont considérés comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

3. La parcelle AY 89, qui a été vendue par la société requérante et comprenait deux bâtiments, est située dans une zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Carquefou, vouée à l'implantation de toutes activités économiques à l'exception des bureaux et commerces non liés à une activité industrielle. Il résulte de l'instruction que l'état des bâtiments, qui présentaient notamment du point de vue des fluides une dégradation dangereuse nécessitant des travaux d'urgence, requérait tant pour l'usage d'habitation que pour leur transformation en bureaux, des travaux de remise à neuf totale ou de reconstruction. Au demeurant l'acte de vente modificatif du 10 août 2010 désignait le bien comme " terrain à bâtir équipé d'une chaussée lourde, sur lequel sont édifiées deux maisons destinées à être démolies " Eu égard à cet état vétuste au moment de la vente, cette stipulation contractuelle doit être regardée comme correspond à une situation objective s'imposant à l'acquéreur. Il en résulte que ce terrain était, à la date de l'acte de vente, un terrain à bâtir au sens des dispositions du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. Par voie de conséquence, la société requérante ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qui est prévue par les dispositions du 5° de l'article 261 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Manuli Fluiconnecto n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Manuli Fluiconnecto est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Manuli Fluiconnecto et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00603
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : K et L GATES LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-13;17nt00603 ?
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