Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement no 1708954 du 11 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui restituer sa carte nationale d'identité ;
5°) d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né le 26 mars 1994 à Douar Sidi Ayach Kenitra (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en juin 2015. Il a été interpellé le 6 octobre 2017 par les services de polices pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du 7 octobre 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
3. M. B...soutient qu'il souffre d'asthme qui nécessite un suivi régulier par un pneumologue et qu'il souffre également d'une pathologie psychique grave pour laquelle il est régulièrement suivi au pôle psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes et que l'absence de son traitement médicamenteux, composé d'Innovair, de Ventoline, d'Alprazolam et de Paroxétine, aurait pour lui de graves conséquences. Toutefois, les documents qu'il produit, et notamment cinq ordonnances médicales des 3 mars, 12 juin, 15 juin, 27 juillet 2017 et 27 février 2018 ainsi que deux certificats médicaux des 3 octobre 2016 et 27 octobre 2017, n'établissent pas que l'absence de prise en charge médicale de ses maladies était susceptible d'avoir, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier qu'un lien existerait entre les troubles dont souffre M. B...et des événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie ni qu'il a noué une relation amoureuse avec une personne titulaire d'une carte de séjour ni que l'absence de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.B....
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision contestée. Par suite, c'est par une exacte application du a du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, M. B...soutient qu'il a fui le Maroc en raison de violences physiques dont il a été victime de la part de son cousin en 2015 et qu'il craint de nouvelles agressions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément justifiant qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas annulées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01215