Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du maire de Laval du 18 novembre 2014 décidant de sa mise à la retraite à compter du 11 décembre 2014.
Par un jugement n° 1503264 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 14 juin 2018, Mme C..., représentée par la SCP Desbois-Bouliou et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2017 ;
2°) de la réintégrer dans ses fonctions pour une année supplémentaire ;
3°) d'enjoindre à la commune de Laval de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en cause est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, la commune de Laval, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 3 juillet 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 21 décembre 2018, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me Bénard, avocate de MmeC..., et de Me B...substituant MeA..., représentant la commune de Laval .
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née le 10 décembre 1949, a été recrutée, le 20 septembre 1993, par la commune de Laval (Mayenne) dans le cadre d'un contrat emploi solidarité sur un poste d'agent d'entretien, avant d'être titularisée le 24 juillet 2001. La requérante, qui appartient au cadre d'emploi d'adjoint technique territorial, ayant le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, a, par courrier du 24 juillet 2014, fait part à son employeur de son souhait de poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge. Par une décision du 17 octobre 2014, la commune de Laval n'a pas donné de suite favorable à cette demande en l'absence de poste disponible compatible avec son état de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le maire a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 décembre 2014, date à laquelle elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Par sa présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Laval du 18 novembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application de l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Pour les agents nés avant le 1er juillet 1951, la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être, maintenus en activité. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 octobre 2014, le maire de la commune de Laval a rejeté la demande de l'intéressée tendant à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge en l'absence de poste disponible compatible avec son état de santé. A la suite de cette décision, le maire de Laval a, par l'arrêté du 18 novembre 2014 contesté, admis Mme C... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 décembre 2014 pour limite d'âge. Il est constant qu'à la date de cet arrêté, l'intéressée avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable et qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une décision prise sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 lui permettant de prolonger son activité au-delà du 10 décembre 2014, le refus opposé à ce titre n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de MmeC.... Par suite le maire était tenu, en application des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 et de l'article 3 du décret du 28 juin 2011, après avoir constaté que la requérante avait atteint la limite d'âge, de l'admettre à la retraite. Il s'ensuit que les moyens invoqués tirés de l'irrégularité de la procédure suivie faute d'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de l'insuffisante motivation de la décision, de l'incompétence du signataire de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. Ils ne peuvent dès lors, qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Laval du 18 novembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'injonction, les conclusions visées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C...au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Laval au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Laval.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- Mme Gélard, premier conseiller.
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOISLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03637