Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1501966 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse du 14 juin 2006 de l'administration fiscale à la demande de rescrit formée le 13 mars 2006, préalablement à l'engagement de l'opération immobilière, constitue une prise de position formelle de l'administration dont elle peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les dépenses de travaux qu'elle a engagées constituent des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles en application des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; l'administration l'a d'ailleurs admis en procédant au dégrèvement des suppléments d'impôt mis à la charge de l'un des copropriétaires de " la résidence de la ferme du vieux clocher ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a acquis, le 28 décembre 2006, un appartement dans un ensemble immobilier dénommé " la résidence de la ferme du vieux clocher ", situé à Bretteville-sur-Odon et dont certaines parties ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté préfectoral du 10 novembre 2004. Des " travaux de réhabilitation " ont été réalisés par la copropriété et financés au moyen d'appels de fonds. La quote-part de dépenses de travaux dont s'est acquittée Mme C...a entraîné la constatation d'un déficit foncier que l'intéressée a imputé sur son revenu global, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses de revenus de MmeC.... Celle-ci relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.
2. Mme C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 31 et 156 du code général des impôts dès lors que les dépenses de travaux engagées ont le caractère de travaux d'entretien, de réparation d'amélioration et de restauration, déductibles au titre des revenus fonciers et non de dépenses de reconstruction et, d'autre part, du bénéfice des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que la réponse de l'administration du 14 juin 2006 à la demande de rescrit du président de la copropriété de " la ferme du Vieux Clocher " constitue une prise de position formelle au regard de la réhabilitation de ladite ferme. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le président-rapporteur,
J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
F. Malingue
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02162