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29/03/2019 | FRANCE | N°18NT02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2019, 18NT02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1803536 du 20 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1803536 du 20 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai assorti de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;

- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2018 et le 27 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il ne soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2018. Il y a sollicité l'asile, le 5 février 2018, auprès des services de la préfecture de la Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 3 février 2017, en Suisse le 8 février 2017 et en Allemagne le 16 mars 2017. Par deux arrêtés du 9 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités allemandes, qui avaient accepté explicitement sa reprise en charge le 15 février 2018, et son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2018 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 portant remise aux autorités allemandes.

2. En premier lieu, l'arrêté de transfert aux autorités allemandes du 9 avril 2018 a été signé, pour le préfet de Maine-et-Loire, par Mme A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 28 février 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°18, le préfet a donné délégation à Mme A...à l'effet de signer les décisions de remise aux autorités prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de remise aux autorités allemandes doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. La décision prononçant le transfert de M. B...aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France de M.B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de Maine-et-Loire et précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Allemagne le 16 mars 2017. Cette décision mentionne également que les autorités allemandes ont été saisies en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge et qu'elles ont accepté cette reprise en charge le 15 février 2017. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte également des considérations de fait sur la situation personnelle et familiale de M.B..., est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, que M. B...reprend en appel sans plus de précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...en France, en tenant compte de son entrée particulièrement récente et de l'absence d'attache familiale ou personnelle en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ferait l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Tchad suite au rejet de sa demande d'asile en Allemagne. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 9 avril 2018 ordonnant la remise de M. B...serait entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 9 avril 2018 prononçant sa remise aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02144
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;18nt02144 ?
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