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10/05/2019 | FRANCE | N°18NT03260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 18NT03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Marine D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 mai 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé leur remise aux autorités italiennes et les a assignés à résidence.

Par deux jugements n° 1807164 et n° 1807165 du 2 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 août

2018 sous le n° 18NT03260, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Marine D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 mai 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé leur remise aux autorités italiennes et les a assignés à résidence.

Par deux jugements n° 1807164 et n° 1807165 du 2 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2018 sous le n° 18NT03260, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807164 du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de déclarer la France comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, d'une part au regard du risque qu'elle ne bénéficie pas en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et du risque de mauvais traitements qu'elle encourt en cas de renvoi par les autorités italiennes vers l'Arménie, d'autre part au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2018 sous le n° 18NT03262, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807165 du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de déclarer la France comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, d'une part au regard du risque qu'il ne bénéficie pas en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et du risque de mauvais traitements qu'il encourt en cas de renvoi par les autorités italiennes vers l'Arménie, d'autre part au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement les 25 octobre 1980 et 19 avril 1981 et déclarant être régulièrement entrés en France le 17 décembre 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Sarthe le 24 janvier 2018. La consultation du système d'information sur les visas (fichier VIS) a révélé qu'ils avaient été en possession d'un visa délivré le 8 décembre 2017 par les autorités consulaires italiennes, valable du 14 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Le préfet de la Sarthe a alors saisi les autorités italiennes le 24 janvier 2018 de demandes de prise en charge des intéressés sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auxquelles ces mêmes autorités ont implicitement donné leur accord. Par des arrêtés du 31 mai 2018, le préfet de la Sarthe a décidé de remettre M. et Mme D...aux autorités italiennes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 2 août 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 18NT03260 et 18NT03262 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dans ces conditions de joindre les deux requêtes pour y statuer par un même arrêt.

En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités italiennes :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. Les décisions prononçant les remises respectives de M. et Mme D...aux autorités italiennes visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles relèvent en outre que les requérants sont entrés régulièrement en France le 17 décembre 2017, munis de visas délivrés le 8 décembre 2017 par les autorités consulaires italiennes et valables du 14 décembre 2017 au 5 janvier 2018, et rappellent le déroulement de la procédure suivie lorsque les intéressés se sont présentés devant les services de la préfecture de la Sarthe en précisant que les autorités italiennes, saisies le 24 janvier 2018 de demandes de prise en charge des intéressés sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord. Il en résulte que ces décisions, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et permettent d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application pour déterminer l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de M. et MmeD..., sont suffisamment motivées. Par ailleurs, le préfet, dont les décisions révèlent qu'il a procédé à un examen complet des situations personnelles des requérants, n'était pas tenu de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du même règlement qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été indiqué aux points 1 et 4 du présent arrêt, M. et Mme D...sont entrés régulièrement en France le 17 décembre 2017, munis de visas délivrés le 8 décembre 2017 par les autorités consulaires italiennes et valables du 14 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Ainsi, à la date du 31 mai 2018 à laquelle ont été prises les décisions de transfert en Italie à la suite de leurs demandes d'asile auprès de la préfecture de la Sarthe, les visas qui leur ont permis d'entrer régulièrement sur le territoire d'un État membre étaient périmés depuis moins de six mois. Par suite, alors même que les décisions préfectorales mentionnent à tort que les requérants étaient, à la date du dépôt de leurs demandes d'asile le 24 janvier 2018, en possession d'un visa en cours de validité, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Sarthe a pu estimer, comme il l'a fait, qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l'Italie était responsable de l'examen de leurs demandes d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. D'une part, si M. et Mme D...font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents qu'il produisent à l'appui de leur allégation ne permettent pas d'établir que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. D'autre part, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de renvoi en Arménie, qu'ils ont dû quitter précipitamment avec leurs enfants à la suite d'une tentative d'enlèvement de leurs fils à la sortie de l'école en lien avec l'engagement politique de M. D... en faveur du parti d'opposition. Toutefois, les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. et Mme D...vers l'Arménie, mais seulement de prononcer leur transfert en Italie. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'ils invoquent. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers ni même n'est allégué que les autorités italiennes auraient pris à leur encontre une décision d'éloignement, devenue définitive, et qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, tous éléments relatifs à leur situation personnelle et aux craintes que suscitent pour eux un retour éventuel en Arménie. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013.

10. En quatrième lieu, les requérants font valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France et que Mme D...et sa fille Alvard souffrent de problèmes de santé. Toutefois, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France des intéressés et en l'absence de circonstance avérée qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Italie, à la prise en charge médicale de l'enfant et de sa mère dont la gravité des problèmes de santé n'est pas démontrée, ainsi qu'à la scolarisation des trois enfants en cas de transfert vers ce pays, les décisions du préfet de la Sarthe ne sauraient être regardées, eu égard à leur objet, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :

11. Il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence, de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités italiennes.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 31 mai 2018. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18NT03260 et n° 18NT3262 de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03260, 18NT03262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03260
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;18nt03260 ?
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