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28/06/2019 | FRANCE | N°18NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 18NT00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de la succession de PaulA..., décédé le 4 octobre 2015, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1700637 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M. D... A..., représenté par MeC..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de la succession de PaulA..., décédé le 4 octobre 2015, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1700637 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M. D... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office des revenus de l'année 2014 est irrégulière dans la mesure où l'administration ne pouvait, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 204 du code général des impôts qui ne concernent que l'imposition des revenus de l'année du décès, adresser la mise en demeure de déposer une déclaration des revenus de 2014 dans le délai de trente jours à un seul des héritiers, Mme B...A..., laquelle n'avait pas par ailleurs reçu mandat général d'administration en vertu du 2° de l'article 815-3 du code civil ; à cet égard les premiers juges ne pouvaient invoquer sans plus de précision " les règles successorales " pour écarter ce moyen ;

- en l'absence de taxation d'office régulière, rien ne s'oppose à ce qu'il soit tenu compte des frais qu'il a supportés, s'élevant à 6 995,85 euros, concernant l'hébergement de son père Paul A...en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à ce que les héritiers bénéficient du crédit d'impôt prévu par l'article 199 quindecies du code général des impôts ;

- les sanctions infligées par l'administration en application des dispositions du I de l'article 1728 et du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au principe de la personnalité des peines

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. PaulA..., décédé le 4 octobre 2015, a omis de déclarer ses revenus de l'année 2014. L'administration a notifié, le 16 février 2016, à Mme B...A..., en sa qualité d'ayant droit à la succession de PaulA..., une mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble des revenus du défunt de l'année 2014. La destinataire, avisée de la mise en instance du pli contenant cette mise en demeure, ne l'a pas retiré. En l'absence de dépôt de la déclaration de revenus sollicitée, les revenus dont Paul A...avait disposé au titre de l'année 2014 ont été taxés d'office par application des dispositions combinées du 1 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article 67 du même livre. Il en est résulté une cotisation d'impôt sur le revenu, assortie de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts. L'application de cette pénalité a, par application de l'article 1731 bis de ce code, interdit l'imputation sur les revenus taxés d'office des réductions d'impôt susceptibles d'avoir été invoquées.

2. M. D...A..., fils du défunt, assujetti à cette imposition, d'un montant total de 5 941 euros en droits et pénalités, à hauteur de sa quote-part dans la succession, a déposé une réclamation qui a été rejetée le 20 décembre 2016. Le contribuable a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de cette imposition. Par un jugement du 21 novembre 2017, dont il fait appel, cette demande a été rejetée.

3. En vertu du 1 de l'article 204 du code général des impôts, dans le cas de décès d'un contribuable, l'impôt sur le revenu est établi notamment en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès. Aux termes du 2 du même article : " La déclaration des revenus imposables (...) est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. ". Il résulte de ces dispositions relatives à l'imposition des revenus du contribuable décédé au titre de l'année du décès que s'il est loisible à l'administration d'adresser " à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession " ses demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que ses propositions de rectification, une telle faculté n'est pas prévue lorsque l'administration demande le dépôt d'une déclaration de revenus du défunt, laquelle doit être produite " par les ayants droit du défunt ". Ainsi, l'administration doit adresser à l'ensemble des ayants droit une telle demande à moins que ceux-ci n'aient fait connaître la désignation d'un mandataire ou d'un notaire. Il en va de même lorsque l'administration adresse une mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre des années précédant celle du décès.

4. Il est constant qu'en l'espèce la mise en demeure de déposer la déclaration des revenus du défunt au titre de l'année 2014 n'a été adressée qu'à un seul des dix héritiers de Paul A...connus de l'administration. Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à la charge des contribuables au titre de l'année 2014. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge présentée par M. D... A..., agissant en qualité d'héritier de PaulA.... Ce jugement doit, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé et l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mis à la charge de la succession au titre de l'année 2014 doit être déchargé. Il s'ensuit également qu'une somme de 1 500 euros doit être mise à la charge de l'Etat, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : Il est prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle a été assujetti Paul A...au titre de l'année 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00021
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;18nt00021 ?
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