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09/07/2019 | FRANCE | N°18NT01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 09 juillet 2019, 18NT01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaplin Solutions SRL a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réformer la décision du 26 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative de 8 000 euros et de ramener cette amende à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1602408 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, la société Chaplin Solutions S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaplin Solutions SRL a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réformer la décision du 26 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative de 8 000 euros et de ramener cette amende à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1602408 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, la société Chaplin Solutions SRL, représentée par MeA..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 janvier 2018 ;

2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros mise à sa charge par le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le fondement des dispositions des articles L. 1264-1 et R. 8115-2 à 5 du code du travail ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire l'amende administrative qui lui a été infligée à de plus justes proportions ;

Elle soutient que :

- le reproche qui lui est fait d'avoir produit un document antidaté pour justifier du respect de ses obligations et dissimuler l'infraction de non-désignation d'un représentant est inexact ;

- la sanction infligée est particulièrement lourde pour une société de droit roumain dont la faiblesse de la devise ne pourrait que la pénaliser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 26 mai 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire a infligé à l'entreprise de travail temporaire Chaplin Solution SRL, société établie en Roumanie, une amende de 8 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du code du travail en ayant détaché quatre chauffeurs professionnels auprès de la société Nasse et Marchand, société française de déménagement, à compter du 31 juillet 2015, sans avoir désigné un représentant en France. Par sa présente requête, la société Chaplin Solutions SRL doit être regardée comme demandant à la cour, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros mise à sa charge par le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, à titre subsidiaire, de réduire l'amende administrative qui lui a été infligée à de plus justes proportions.

2. Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. / III. L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement (...) ". Aux termes de l'article L. 1263-7 du même code : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 1264-1 du même code : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Selon l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 euros par salarié détaché et d'au plus 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 euros. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges (...) ".

3. Pour mettre à la charge de la société en cause l'amende contestée, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a retenu que l'entreprise avait cherché à fournir des documents antidatés pour justifier du respect de ses obligations et dissimuler l'infraction de non-désignation d'un représentant.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle effectué le 5 octobre 2015 au sein de la société Nasse et Marchand, cette dernière n'a pas été en mesure de produire le document par lequel l'entreprise Chaplin Solutions SRL désignait son représentant en France, alors qu'elle était tenue, avant le début du détachement des salariés mis à sa disposition par la société Chaplin Solutions SRL, de s'assurer que cette dernière avait procédé aux formalités qui lui étaient imposées par l'article L. 1262-2-1 du code du travail précité. Par courrier du 12 octobre 2015, la DIRECCTE a demandé à la société requérante de lui transmettre la copie de la désignation de son représentant sur le territoire français. En l'absence d'un tel document, l'entreprise Chaplin Solutions SRL a proposé à la société Nasse et Marchand de la désigner en qualité de représentant et lui a fait parvenir une convention de représentation datée du 31 juillet 2015, laquelle a été transmise à la DIRECCTE par la société Nasse et Marchand par courriel du 15 octobre 2015. Il ressort toutefois du rapport des agents de contrôle, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le directeur de l'entreprise Chaplin Solutions SRL a reconnu, le 6 octobre 2015, n'avoir jamais désigné de représentant en France. En se bornant à soutenir que la convention de représentation serait datée par référence au début de la mise à disposition des 4 salariés concernés et coïnciderait avec le début de son activité en France auprès de la société Nasse et Marchand, la société requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Par suite, en estimant que la société Chaplin Solutions SRL avait tenté d'échapper au prononcé d'une sanction administrative en fournissant un document antidaté, la DIRECCTE n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En second lieu, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'amende de 8 000 euros infligée à la société Chaplin Solutions SRL n'apparait pas disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Chaplin Solutions SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Chaplin Solutions SRL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chaplin Solutions SRL et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01147
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-09;18nt01147 ?
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