Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 1809114 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 15 août 2009 au 8 décembre 2017, M. A..., ressortissant guinéen, né le 19 avril 1987, a demandé au préfet de Maine-et-Loire, le 9 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai aura expiré. La demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2019, dont l'intéressé relève appel.
2. M. A... fait valoir la longue durée de séjour régulier en France, lui permettant de développer des liens personnels ainsi qu'une insertion réussie du fait de l'obtention d'une maîtrise en sciences humaines et sociales. Toutefois il a bénéficié pendant la plus grande partie de son séjour du statut d'étudiant. Il ne contredit pas le préfet de Maine-et-Loire lorsque celui-ci mentionne dans son arrêté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent trois frères et une soeur. Alors même que M. A... soutient qu'il a fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française par le travail et qu'il n'a pas commis de troubles à l'ordre public, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle a poursuivis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00774