Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 27 avril 2015 portant changement d'affectation ainsi que la décision du 9 juillet 2015 la confirmant sur recours gracieux formé par l'intéressé, d'autre part, l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le maire de la commune de La Riche lui a infligé un avertissement et le rejet implicite, intervenu le 11 mai 2015, du recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière décision.
Par un jugement nos 1503019 et 1503084 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2017 et 9 mai 2019 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions des 27 avril et 9 juillet 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 lui infligeant une sanction disciplinaire et le rejet implicite intervenu sur recours gracieux le 11 mai 2015 ;
4°) d'enjoindre à la commune de La Riche de le réintégrer dans ses fonctions antérieures sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Riche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- en premier lieu, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée portant changement d'affectation doit être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée ; en effet, elle porte atteinte à sa situation professionnelle ; alors qu'il encadrait huit agents, il n'a désormais plus aucun agent sous autorité ; son nouveau poste de " chef de projet " ne correspond à rien de précis ; à supposer même que l'on fasse abstraction de la perte de toute fonction d'encadrement, le suivi des tâches qui lui ont été confiées postérieurement à la décision contestée confirme que ses tâches sont désormais sans aucune commune mesure avec celles qu'il exerçait auparavant ; ses responsabilités ont été très sensiblement réduites ; sa rétrogradation fonctionnelle a été décidée à la suite d'agissements que la commune a considérés comme fautifs ;
- cette sanction est entachée d'un détournement de procédure et est intervenue en méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les article 89 et suivants de la loi du 26 janvier 1989. Elle est également entachée d'une erreur de droit ;
- en second lieu, la sanction de l'avertissement est entachée d'un défaut de motivation et repose sur des faits qui ne pouvaient être considérés comme fautifs ; son comportement lors de la réunion qui s'est tenue le 4 mars 2015 ne pouvait être qualifié de fautif ; ayant appris par une décision, qui était d'ores et déjà arrêtée, sa " rétrogradation fonctionnelle ", il a estimé n'avoir rien à répondre sans qu'il ait pu prendre conseil.
Par des mémoires enregistrés les 9 avril et 20 juin 2019 la commune de La Riche, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., technicien principal de 1ère classe, a été recruté par la commune de La Riche (Indre-et-Loire) au cours de l'année 2009 pour assurer les fonctions de responsable du service bâtiments. Le 4 mars 2015, il a été informé lors d'un entretien avec le maire, le directeur des ressources humaines et le directeur général adjoint de la commune, du projet de réorganisation du service qui avait été décidé à la suite de la médiation intervenue au Centre technique municipal. Il lui était alors annoncé son changement d'affectation. Au regard de son comportement lors de cet entretien, le maire de la commune lui a indiqué par une lettre du 10 mars 2015 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Par un arrêté du 30 mars 2015, il lui était infligé la sanction d'avertissement et par une décision du 27 avril 2015, il était affecté sur des fonctions de chef de projets bâtiments. M. D... a formé des recours gracieux contre ces décisions, qui ont été rejetés par la commune implicitement pour le premier et par une décision expresse le 9 juillet 2015 pour le second. M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler tant la sanction prononcée le 30 mars 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux que la décision d'affectation du 27 avril 2015 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2015. M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 prononçant la sanction d'avertissement :
2. L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 4 mars 2015, M. D... s'est vu présenter le projet de réorganisation du centre technique municipal ainsi que le nouvel organigramme qui allait être proposé à la commission administrative paritaire et qui révélait, en ce qui le concerne, un changement d'affectation. Lorsque le maire a sollicité cet agent pour écouter ses remarques, ce dernier s'est levé et est sorti de la pièce en indiquant simplement " que l'entretien était terminé et que s'il revenait, ce serait accompagné ". Un tel comportement ne constitue pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un manquement fautif au devoir de respect et d'obéissance justifiant le prononcé d'une sanction. En décidant de prononcer à l'encontre de cet agent une sanction pour ce motif, le maire de la commune a, dès lors, entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction du 30 mars 2015.
Sur la légalité de la décision de changement d'affectation du 27 avril 2015 :
6. S'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la nouvelle affectation en qualité de " chef de projet " prononcée par la décision contestée, M. D... n'exerce plus aucune fonction d'encadrement des agents du centre technique municipal, ce qui a pour effet d'amoindrir de ce point de vue ses responsabilités, la comparaison des fiches de poste montre également cependant que ses nouvelles missions sont centrées sur une expertise en besoin de travaux immobiliers qui est élargie à la définition des besoins, tâche dont la nécessité avait été identifiée par la collectivité en 2012 s'agissant de la conduite d'opérations de bâtiments. D'autre part, il est établi que des dissensions importantes étaient apparues depuis l'année 2012 entre M. D... et le personnel du centre technique municipal placé sous sa responsabilité, impactant la marche du service et que ces difficultés n'avaient pu être résolues malgré l'élaboration d'une note attirant l'attention du requérant sur ces problèmes managériaux et la réalisation d'une médiation au début de l'année 2015. Enfin, il est constant que le changement d'affectation de M. D... n'a pas eu de conséquences sur son statut. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que la commune de La Riche, à qui il appartenait de régler les problèmes apparus au sein du service bâtiment, ait eu l'intention de sanctionner M. D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de changement d'affectation présenterait le caractère d'une " sanction déguisée ".
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit s'agissant de la nature de la décision du 27 avril 2015, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, que les moyens tenant au détournement de procédure, à la méconnaissance de la procédure disciplinaire et à l'erreur de droit quant au choix de la sanction doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 27 avril 2015 portant changement d'affectation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. D... dirigées contre la décision de changement d'affectation du 27 avril 2015 n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Riche de réintégrer cet agent dans ses fonctions antérieures doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, eu égard à l'annulation de la sanction d'avertissement prononcée par le présent arrêt, de mettre à la charge de la commune de La Riche le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de ce que M. D... ne peut être regardé comme étant la partie principalement perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de La Riche présentées au titre du remboursement des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1503019 et 1503084 du 3 octobre 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 ainsi que du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision.
Article 2 : L'arrêté du 30 mars 2015 prononçant à l'encontre de M. D... la sanction d'avertissement ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : La commune de La Riche versera à M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de La Riche.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur
O. A...
Le président
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT03672 2