Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, à titre principal, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et, à titre subsidiaire, la décharge partielle en droits de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 et la décharge totale des intérêts de retard dont ce complément a été assorti, la décharge totale, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012 ainsi que la restitution au titre de cette même année de la somme de 117,62 euros, assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 9 février 2015 au taux de 0,40 %.
Par un jugement n° 1502132 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à concurrence des sommes de 639 euros en droits et 88 euros en intérêts de retard et sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et à la restitution de la somme de 117,62 euros (article 1er) et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. A..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions contrôlées, soit la somme totale de 2 815 euros ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 117,62 euros, outre les intérêts de retard calculés à compter du 9 février 2015 au taux de 0,40 % par mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière ; les documents, sollicités par l'administration le 24 février 2014 dans la demande de renseignements qui lui a été adressée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, étaient de nature comptable ; l'administration a en réalité procédé à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces compte tenu des termes de la proposition de rectification et de la circonstance qu'elle a sollicité auprès du service de la publication foncière l'acte d'acquisition puis s'est renseignée sur les parcelles acquises ; elle aurait dû lui adresser une demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 du même livre et engager une procédure de redressement contradictoire ;
- les impositions supplémentaires ne sont pas fondées ;
- le don aux oeuvres ne peut pas correspondre à une réduction d'impôt limitée à 729 euros en application de l'article 200 du code général des impôts, qui a été retenue par l'administration, dès lors qu'il faut également prendre compte des abandons de frais pour le compte d'une association ; l'administration aurait dû retenir un montant de 1 783 euros ;
- il doit bénéficier d'une réduction d'impôt en application de l'article 199 decies H du code général des impôts en raison de l'acquisition de bois et forêts ;
- concernant les intérêts moratoires, à la date du 21 octobre 2017, il existait un litige né et actuel entre le comptable public et lui, dès lors qu'il avait présenté une réclamation, par mémoire en duplique en première instance, tendant au paiement d'intérêts moratoires ; il a droit à ce titre à la somme de 13,17 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à hauteur de 64 euros en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 compte tenu d'un dégrèvement prononcé le 21 juin 2018 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- etles conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 et 2012. Le 24 février 2014, l'administration a demandé à l'intéressé des renseignements relatifs à ses déclarations de revenus et portant, d'une part, sur les dons qu'il a versés à des organismes sans but lucratif au cours de ces deux années et, d'autre part, sur des investissements forestiers pour la seule année 2012. Par une proposition de rectification du 8 avril 2014, elle a partiellement annulé des réductions d'impôt au titre des dons et remis en cause la réduction d'impôt concernant un investissement forestier. La réclamation de M. A... du 9 février 2015 a été rejetée le 5 mars 2015. Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à concurrence des sommes de 639 euros en droits et 88 euros en intérêts de retard et sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et à la restitution de la somme de 117,62 euros (article 1er) et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande (article 2). M. A... relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige, les dégrèvements intervenus et leurs conséquences :
2. L'imposition en litige au titre de l'année 2011 s'élevait lors de l'introduction de la requête aux sommes de 356 euros en droits et 100 euros en majoration de 10%, soit un montant total de 456 euros. En effet, à cette date, les droits, à hauteur de la somme de 639 euros sur un montant initial de 995 euros, et l'intégralité des intérêts de retard, soit un montant de 88 euros, avaient fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 26 octobre 2017. Les conclusions réitérées en appel concernant l'imposition dégrevée, en droits et intérêts de retard, pour lesquelles le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sont donc irrecevables. Par ailleurs, par décision du 21 juin 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 64 euros, de la majoration de 10% appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à laquelle M. A... a été assujetti. Les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. L'imposition en litige au titre de l'année 2012 s'élevait à la somme de 1 207 euros en droits, 48 euros en intérêts de retard et 121 euros en majoration de 10%. Le dégrèvement du 26 octobre 2017, antérieur à l'introduction de la présente requête, a fait intégralement droit, en droits, intérêts de retard et majoration de 10%, aux conclusions en décharge de cette imposition supplémentaire. Les conclusions réitérées en appel concernant l'imposition dégrevée, en droits et intérêts de retard, pour lesquelles le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sont donc irrecevables. M. A... demandait également en première instance la restitution de la somme de 117,62 euros. Toutefois, cette somme, arrondie à 118 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement par la décision du 26 octobre 2017 et le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer. Ces conclusions réitérées en appel sont également irrecevables.
Sur l'imposition supplémentaire restant en litige au titre de l'année 2011 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable : " (...) tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. L'administration a adressé le 24 février 2014 à M. A... une demande de renseignements qui l'invitait à produire des copies des dons qu'il a versés à des organismes sans but lucratif au cours des années 2011 et 2012 et, d'autre part, un justificatif de l'investissement forestier pour la seule année 2012. Le 28 mars 2014, M. A... a transmis des documents, soit deux reçus de dons établis par des associations et un relevé bancaire. Ni les documents sollicités par l'administration ni d'ailleurs ceux qui lui ont été transmis ne présentent un caractère comptable. Ainsi, l'administration a fait usage du droit que lui confèrent les dispositions de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans avoir procédé à un examen critique de documents comptables. Le moyen tiré de ce que la d'imposition n'a pas respecté l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition supplémentaire :
6. Pour l'année 2011, M. A... a déclaré 1 346 euros en " autres dons " et 890 euros en " report années antérieures ". L'administration a admis " en autres dons ", sur la base du reçu de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Lamballe qui mentionne l'usage du véhicule du contribuable pour le compte de cette association, soit un kilométrage annuel de 2 400 kms, une réduction d'impôt à hauteur de 729 euros, à raison de 0,304 euro par kilomètre en application d'un barème réglementaire. M. A... soutient que le don aux oeuvres ne peut pas correspondre à seulement 729 euros dès lors qu'il faut également prendre compte d'autres frais pour le compte de l'association et que l'administration aurait dû retenir un montant de 1 783 euros. Dans sa réclamation du 9 février 2015, M. A... fait état de factures à l'achat de biens et au paiement de prestations de services acquitté pour le compte de l'association, de notes d'essence et d'abandons de remboursement de frais liés à l'utilisation de tracteurs et de matériels électriques ou techniques. Toutefois, il ne produit pas d'éléments justificatifs de ses prétentions au-delà des montants déjà acceptés par l'administration fiscale.
En ce qui concerne la régularité du jugement concernant les intérêts moratoires :
7. Les premiers juges ont considéré comme irrecevables les conclusions de M. A... tendant au paiement d'intérêts moratoires, qui doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales sur la somme restituée de 117,62 euros concernant l'imposition initiale au titre de l'année 2012, faute de litige né et actuel. M. A... fait valoir qu'il avait réclamé ce paiement dans un mémoire en duplique lors de la première instance et que le litige était donc né et actuel. Le ministre fait toutefois valoir que la somme dégrevée de 118 euros a été imputée sur l'impôt dû au titre de l'année 2011, alors non encore payé. Par suite, les premiers juges ont à bon droit opposé à M. A... cette fin de non-recevoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer, à hauteur de la somme de 64 euros, sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge de la majoration de 10% appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et que, pour le surplus de ses conclusions d'appel, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer, à hauteur de la somme de 64 euros, sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge de la majoration de 10% appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A.Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00682