Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 1509261-1509264 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge.
Ils soutiennent que :
- en matière de traitement et salaires, le rehaussement au titre de l'année 2011 doit être plafonné à 2 500 euros dès lors qu'une partie de la somme de 4 500 euros versée par la société à responsabilité limitée (SARL) MIF a été déclarée au titre de l'année 2012 ;
- en matière de déduction des revenus fonciers au titre des années 2011, 2012 et 2013, la déduction au titre de l'amortissement dans le cadre du dispositif dit " Robien classique " s'applique en principe aux investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 août 2006 ; les logements qu'ils ont créés dans les dépendances de leur maison d'habitation à la suite de travaux de transformation relèvent de ce dispositif ; les travaux affectant les dépendances en logement peuvent être regardés comme des constructions d'un logement neuf au sens du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; il s'agit d'une reconstruction à l'état neuf au regard des normes d'isolation et d'installation électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A... une proposition de rectification du 19 octobre 2014 par laquelle elle a, d'une part, remis en cause les déductions de leurs revenus fonciers de l'amortissement dit "Robien classique", en application des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre des années 2011 à 2013 et, d'autre part, procédé à une rectification dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2011. M. et Mme A... ont déposé deux réclamations le 14 août 2015. L'une a fait l'objet d'une admission partielle le 11 septembre 2015 pour l'année 2011 et l'autre d'un rejet à la même date pour les années 2012 et 2013. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2018 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.
Sur les traitements et salaires perçues par M. A... :
2. En vertu de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
3. M. A... a perçu des rémunérations de 2 000 euros et 2 500 euros versées par la société à responsabilité limitée (SARL) MIF dont il est le gérant respectivement le 21 août 2011 et le 30 novembre 2011, soit un total de 4 500 euros. Il a déclaré la somme de 2 000 euros au titre des revenus de l'année 2012. En application de l'article 12 du code général des impôts, relatif au principe d'annualité de l'impôt, l'administration fiscale a à bon droit imposé la somme totale de 4 500 euros au titre de l'année 2011 et a au demeurant accepté de diminuer le revenu au titre de l'année 2012 de la somme de 2 000 euros. Les conclusions des requérants tendant à ce que le rehaussement au titre de l'année 2011 soit plafonné à la somme de 2 500 euros, compte tenu de leur déclaration de la somme de 2 000 euros en 2012, doivent par suite être rejetées.
Sur les déductions des revenus fonciers :
4. M. et Mme A... ont acquis le 17 juillet 2002 la propriété d'une maison d'habitation avec des dépendances, située 1, La Grande Jaulonnière à Sallertaine (Vendée). Ils y ont réalisé des travaux qui ont conduit, dans les dépendances, à la création de logements destinés à être mis en location. Ils ont procédé en 2011, 2012 et 2013 à des déductions de leurs revenus fonciers, s'élevant respectivement aux sommes de 6 107 euros, 3 187 euros et 3 187 euros au titre de l'amortissement dit " Robien classique ", en application des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués.
5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions des années en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu le bénéfice du mécanisme d'amortissement en faveur des biens acquis à l'état neuf par un contribuable ou construits par lui entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ainsi qu'en faveur des locaux, acquis à compter du 3 avril 2003, affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable transforme en logements et des logements, acquis à compter du 3 avril 2003, qui ne satisfont pas à certaines caractéristiques de décence et que le contribuable réhabilite.
6. En l'espèce, les dépendances, constituées notamment par un pressoir, un grenier, un débarras, deux petites porcheries, une grange, une laiterie, un abri, qui ont été transformées en logements, ont été acquises le 17 juillet 2002, soit antérieurement au 3 avril 2003. Ces locaux n'étaient donc pas au nombre des ceux transformés en logement dont les amortissements peuvent donner lieu à déduction au sens du h du 1° du I de de l'article 31 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00995