Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2014, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé contre cette notation et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-des-Alleux la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505516 du 1er mars 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la notation de Mme A... au titre de l'année 2014 ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2018 et 29 janvier 2019, la commune de Saint-Ouen-des-Alleux, représentée par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en premier lieu, que la décision du 27 janvier 2015 confirmée le 6 octobre 2015 n'est entachée d'aucune illégalité externe ;
- en deuxième lieu, l'administration dispose en matière de notation d'un pouvoir discrétionnaire qui ne saurait être remis en cause ; en 2014, la commission a souhaité apprécier l'aptitude et l'efficacité de chaque agent et ne plus attribuer, comme c'était le cas préalablement, une note globale élevée qui se situait pour l'année 2012 à 17/20 et pour l'année 2013 à 17,5/20 ; la commission a ainsi souhaité avoir une approche individuelle de la notation tel qu'imposé par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ; Mme A... comme l'ensemble des autres agents a reçu un courrier en date du 2 décembre 2014 qui précisait la mise en place de l'entretien d'évaluation avec la prise en compte des éléments d'appréciation tel que défini par l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 ; d'autres agents ont vu leur note baisser de façon plus conséquente que la note attribuée à Mme A... ;
- en troisième lieu, le jugement est également entaché d'une erreur de droit ; le décret du 30 décembre 1987 modifié par le décret du 28 octobre 2005 fixent un cadre avec des éléments d'appréciation précis, qui doit être pris en compte par l'autorité concernée dans la détermination de la note attribuée ; en aucun cas ces dispositions ne valent obligation pour cette autorité de détailler en précision la note arrêtée ou encore d'établir une grille de notation sur chacun de ces éléments ; elle n'est pas tenue d'attribuer une note précise pour chacun d'entre eux ; l'appréciation relative " Manque de motivation et d'initiative personnelle " peut aisément se rattacher aux éléments 2 et 3 de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 qui porte sur " l'initiative, l'exécution, la rapidité, la finition " de l'agent dans la réalisation de ses missions ce qui peut avoir des répercussions sur " le sens du travail en commun ".
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2018 et 19 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Barrault, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-des-Alleux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Saint-Ouen-des-Alleux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., employée par la commune de Saint-Ouen-des-Alleux à compter du 29 juin 2010 au grade d'agent administratif de 2ème classe et titularisée à compter du 30 décembre 2011, exerce ses fonctions à l'agence postale, à la mairie et à la bibliothèque municipale. Elle a fait l'objet le 27 janvier 2015 d'une évaluation pour l'année 2014, au terme de laquelle une note de 14/20 lui a été attribuée, en baisse de 3,5 points par rapport à l'année précédente. Elle a présenté le 29 janvier 2015 une demande de révision de cette notation. En dépit de l'avis favorable émis le 23 mars 2015 par la commission administrative paritaire, le maire a maintenu cette notation par une décision du 6 octobre 2015. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2014 et du rejet de son recours gracieux formé contre cette notation. Par un jugement du 1er mars 2018, cette juridiction a fait droit à cette demande. La commune de Saint-Ouen-des-Alleux relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la notation :
2. Aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, alors en vigueur : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : 1. Connaissances professionnelles ; 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; 4. Ponctualité et assiduité. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la notation litigieuse se borne à indiquer, dans la rubrique réservée aux appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de l'agent : " Manque de motivation et d'initiative personnelle ". Les termes de cette évaluation ne permettent pas d'estimer, alors que la commune n'apporte pas au demeurant davantage en appel qu'en première instance d'éléments objectifs et précis permettant de justifier l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme A... et la baisse significative de 3,5 points de sa notation par rapport à l'année précédente, qu'il ait été procédé à l'appréciation de sa valeur professionnelle au regard des critères énoncés par les dispositions citées au point 2 de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987. La seule circonstance que ces critères d'évaluation, qui doivent être pris en compte pour l'établissement de la note, soient mentionnés dans la notation de l'agent ne permet pas de tenir pour acquis qu'ils auraient été mis en oeuvre. Le courrier de son maire du 2 décembre 2014 auquel se réfère la collectivité qui informait tous les agents, dont Mme A..., de ces mêmes critères d'évaluation, ne permet en rien d'établir qu'elle les aurait effectivement examinés pour apprécier la valeur professionnelle de l'intéressée. Enfin, le fait invoqué que d'autres agents ont vu leur note baisser de façon plus conséquente encore que la note attribuée à Mme A..., demeure à cet égard sans incidence, la commune indiquant d'ailleurs elle-même qu'elle avait souhaité en 2014 revoir sa procédure de notation de ses agents " pour ne plus attribuer une note globale élevée qui se situait pour l'année 2012 à 17/20 et pour l'année 2013 à 17,5/20 ".
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Saint-Ouen-des-Alleux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la notation de Mme A... au titre de l'année 2014 intervenue le 27 janvier 2015 ainsi que le rejet le 6 octobre 2015 de son recours gracieux.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Ouen-des-Alleux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ouen-des-Alleux est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-des-Alleux versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ouen-des-Alleux et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
Le rapporteur
O. CoiffetLe président
H. LENOIR
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT01863 2