Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. N... E..., G... F..., L... P..., O... H... et R... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 8 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a validé l'accord collectif majoritaire signé le 19 mars 2019 portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la SAS Arjowiggings Le Bourray.
Par un jugement nos 1906250 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, MM. N... E..., G... F..., L... P..., O... H... et R... J..., représentés par la SCP LBBA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision de validation du 8 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros à chaque salarié appelant.
Ils soutiennent que :
- les moyens qu'ils développent visent à démontrer que la définition des catégories professionnelles retenues est discriminatoire et n'a jamais fait l'objet d'un accord de la part des représentants du personnel et des salariés ; cette définition déterminée unilatéralement par la direction a consisté à séparer dans des catégories professionnelles distinctes les salariés affectés à l'activité " ouate " de ceux affectés à l'activité " impression écriture " alors que pour la plupart des postes les salariés sont tout à fait permutables ; cela a eu pour conséquence de condamner au licenciement les salariés affectés à l'activité " impression Ecriture " puisque seule l'activité " ouate " a été reprise par la société CGMP ; c'est la raison de l'avis défavorable rendu par les membres du comité social et économique (CSE) le 19 mars 2019 ; la liste des catégories professionnelles n'a pas été intégrée au projet d'accord soumis en réunion de négociation ;
- en droit, l'article L. 1233-57-2 du code du travail impose à la DIRECCTE de vérifier la conformité de l'accord à l'article L.1233-24-1 du code du travail ; outre le contrôle de la validité des signatures des organisations syndicales, il appartient à l'administration de s'assurer que leur consentement porte bien sur l'ensemble des stipulations de l'accord ; or la preuve de ce consentement ne peut être formellement établie que par la signature ou le paraphe de chaque page de l'accord par l'ensemble des parties ; en l'espèce, hormis la première page sur laquelle figure la seule signature des délégués syndicaux et la page 37 sur laquelle figure la signature des quatre parties, les autres pages de l'accord ne sont ni signées ni paraphées ; ce défaut de signature ou de paraphe aurait dû conduire la DIRECCTE à refuser de valider l'accord ;
- en droit également, si l'accord collectif peut être seulement partiel il doit porter a minima sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; cet accord doit être complété par un document unilatéral portant sur les points mentionnés aux 1° à 5°de l'article L. 1233-24-2 du code de travail qui n'ont pas fait l'objet d'un accord, et au cas d'espèce sur les catégories professionnelles ; deux régimes juridiques sont concernés : alors que l'accord collectif fait l'objet d'une validation, le document unilatéral fait l'objet d'une homologation donnant lieu à un contrôle plus approfondi ; l'accord collectif doit donc porter expressément sur les points visés au 1° au 5° de l'article L.1233-24-2 du code du travail afin de déterminer si celui-ci doit être complété par un document unilatéral ; au cas d'espèce, l'accord ne porte pas sur le thème des catégories professionnelles : aucun article de cet accord ne définit les catégories professionnelles impactées et aucune clause ne stipule que les parties ont convenu de la définition des catégories professionnelles impactées ; il est seulement annexé à l'accord un tableau de répartition des effectifs sous contrat à durée indéterminée (CDI) par catégorie professionnelle au 1er février 2019 et un tableau récapitulant les conséquences sociales envisagées par offre de reprise ; toutefois ces annexes ne sont pas signées et ne peuvent être considérées comme ayant une valeur conventionnelle ; il ne résulte d'aucun autre document que les organisations syndicales signataires auraient donné leur accord sur les catégories professionnelles qui ont été définies unilatéralement par l'employeur et sur la base desquelles les candidats repreneurs avaient formulé leur offre de reprise avant même l'ouverture des négociations ; les organisations syndicales et les représentants du personnels se sont opposés à la définition des catégories professionnelles imposées par la direction ; les coadministrateurs et les comandataires judiciaires reconnaissent dans leur mémoire respectifs que les catégories professionnelles concernées par les licenciements n'ont pas été définies dans le corps même de l'accord mais seulement en annexes qui ne sont pas signées ; ils prétendent à tort comme l'administration que ces annexes auraient une valeur conventionnelle dans la mesure où l'accord collectif portant PSE formerait " un tout indissociable " ; l'intégration des catégories professionnelles ne saurait résulter du procès-verbal de la réunion du CSE du 19 mars 2019 puisque lors de la présentation des dispositions générales de l'accord portant PSE, la direction n'a à aucun moment abordé cette question de la définition de ces catégories professionnelles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la SCP Thévenot Partners et la SCP Abitbol et Rousselet, agissant en qualité de coadministrateurs judiciaires de la SAS Arjowiggings Le Bourray, et la SCP B.T.S.G. et la SELARL C. Basse, agissant en qualité de comandataires judiciaires, représentés par Me Debouzy, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que les moyens soulevés par M. E... et les autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2020, M. E... et les autres requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me Candat, représentant M. E... et les autres requérants, les observations de Mme Q..., représentant la ministre du travail, et celles de Me Qureshi, représentant les SCP Thévenot Partners, Abitbol et Rousselet et B.T.S.G. et la SELARL C. Basse.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Arjowiggings Le Bourray, entreprise spécialisée dans la production de papier - production de papiers graphiques recyclés à partir de vieux papiers à recycler et production de ouates destinée au marché de la serviette en papier à usage unique - qui employait 262 salariés, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 8 janvier 2019 du tribunal de commerce de Nanterre. Le 19 mars 2019, un accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique, incluant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a été conclu entre les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales représentatives CGT et FO de cette société. Le 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement portant cession partielle de l'activité " ouate " et " vieux papiers " et ordonnant le transfert de 112 contrats de travail à durée indéterminée dans des conditions définies par l'article L. 1224-24-1 et suivants du code du travail, le transfert des contrats de travail de 4 apprentis en cours et enfin les ruptures de 130 contrats de travail non repris. Par une décision du 8 avril 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a validé l'accord collectif majoritaire du 19 mars 2019.
2. MM. E..., F..., P..., H... et J..., salariés licenciés affectés à l'activité " impression écriture " ont saisi le 11 juin 2019 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 11 septembre 2019, dont ils relèvent appel, cette juridiction a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ". Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code, l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi " peut également porter sur : (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. ". L'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé (...) dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L. 1233-57-2 du même code. A ce titre, il lui appartient notamment, en vertu du 1° de cet article, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.
7. MM. E..., F..., P..., H... et J... soutiennent, en premier lieu, que l'administration aurait dû refuser de valider l'accord collectif du 19 mars 2019 dès lors que les organisations syndicales n'ont pas donné leur consentement sur l'ensemble des stipulations de cet accord faute que chacune de ses pages soit signée ou paraphée par les représentants du personnel.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'accord collectif litigieux soumis à la validation de la DIRECCTE, dénommé " Le présent Accord et ses annexes " ou " Le présent Accord - en ce compris ses annexes ", comme il est indiqué expressément et sans ambiguïté en sa page 2, a été conclu selon ses termes entre, d'une part, la SAS Arjowiggings Le Bourray, la SCP Abitbol et Rousselet et la SCP Thévenot Partners, ès-qualités de coadministrateurs judiciaires de la SAS Arjowiggings Le Bourray, et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, agissant par l'entremise de leurs délégués syndicaux, M. M... C... pour le syndicat FO et M. I... A... pour le syndicat CGT. Il est constant, ainsi que le requiert l'article L. 1233-24-1 du code du travail rappelé au point 3, que cet accord - dont toutes les pages sont numérotées, les 54 premières ayant été produites par les parties, l'annexe 5 étant seule manquante - a été, , conformément à l'article L. 1233-24-1 du code du travail rappelé au point 3, signé par MM. C... et A... sur la page une (page de garde) ainsi que la page 37 (page de signature) par eux-mêmes et par la présidente de l'entreprise et les coadministrateurs judiciaires. La seule circonstance que toutes les pages de l'accord et ses annexes n'ont pas été paraphées par les parties ne permet pas, dans ces conditions, de regarder cet accord comme n'ayant pas été régulièrement et valablement signé alors surtout qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle formalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-24-1 précité du code du travail doit en conséquence être écarté.
9. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'accord collectif signé le 19 mars 2019 aurait été entaché d'un vice du consentement résultant d'un défaut d'information ou d'une dissimulation aux représentants du personnel d'une donnée essentielle de cet accord, ils ne l'établissent pas par la seule production d'une attestation non probante.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'accord collectif du 19 mars 2019 ne portait pas sur la définition des catégories professionnelles concernées par les licenciements, catégories arrêtées unilatéralement par l'employeur et sur la base desquelles les candidats repreneurs avaient formulé leur offre de reprise avant même l'ouverture des négociations.
11. Il ressort cependant des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que la liste et la définition des catégories professionnelles en cause figuraient en annexe du document soumis à leur signature le 19 mars 2019. Ainsi ont été annexés à cet accord, selon un inventaire figurant à la page 38, cinq documents (le premier débutant à la page 39) auxquels il est renvoyé à de nombreuses reprises dans le corps proprement dit de l'accord, notamment les annexes 1 " Répartition de l'effectif sous CDI de la société par catégorie professionnelle au 1er février 2019 " et 2, " Conséquences sociales envisagées par offre de reprise - confidentiel ". L'annexe 2 comporte trois documents, numérotés 2.1, 2.2 et 2.3, présentés sous forme de tableau, précisant, pour les trois offres de reprises envisagées, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées. Or ainsi qu'il a été dit au point 8, cet accord y compris ses annexes, qui doivent être regardés comme formant un tout, a été signé par les différentes parties. Il ne peut être ainsi considéré, contrairement à ce que persistent à soutenir les requérants en appel, que l'accord collectif soumis à la validation de la DIRECCTE n'aurait pas porté sur la définition des catégories professionnelles impactées par les licenciements. A cet égard, la circonstance que, lors de la réunion extraordinaire du 19 mars 2019, le comité économique et social a émis un avis défavorable sur le nombre de suppressions d'emplois et les mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et a indiqué que les catégories professionnelles ne lui paraissaient pas équitables, ne saurait révéler que les catégories professionnelles en question auraient été déterminées unilatéralement par l'employeur et auraient dû, comme telles, être homologuées par l'autorité administrative selon les modalités définies à l'article L. 1233-57-3, cité au point 4, du code du travail.
12. En dernier lieu, la circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement en application des dispositions du 4° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail évoquées au point 3, l'accord collectif en cause se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail rappelées au point 4 et ne saurait, par suite, faire obstacle, par principe, à la validation de cet accord. Il en irait cependant autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles étaient entachées de nullité en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire.
13. Les requérants soutiennent, sur ce dernier point, que la définition des catégories professionnelles serait " illicite " en faisant valoir que la répartition des salariés concernés par les licenciements en 64 catégories et sous catégories n'aurait eu que pour objet de permettre le licenciement de certains salariés bien identifiés. Toutefois, d'une part, la circonstance que les catégories professionnelles définies par l'accord contesté correspondent, pour la grande majorité des emplois, à des regroupements de salariés en fonction de leur affectation dans certains services de l'entreprise n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité la décision de validation attaquée. D'autre part, en se bornant à évoquer, sans l'étayer de façon précise, le caractère " inéquitable " de la définition des catégories professionnelles figurant dans les annexes en relevant la distinction faite entre l'activité " ouate " et l'activité " vieux papiers ", les requérants n'établissent pas le caractère discriminatoire de cette distinction.
14. Il résulte de ce qui précède que MM. E..., F..., P..., H... et J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par MM. E..., F..., P..., H... et J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... E..., premier dénommé de la requête en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile professionnelle Thévenot Partners, première dénommée en défense, et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
H. Lenoir
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04302 2