Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1601576 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2018 et 13 janvier 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de prononcer le remboursement à son profit de la somme de 83 367 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue par l'article 81 A du code général, concernant les salaires perçus en 2012, 2013 et 2014 en rémunération d'une activité exercée, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une société française, la société Pride Foramer, rachetée en 2011 par une société basée à Londres, la société Ensco PLC, tête de groupe, sous la subordination de laquelle il travaille et dont il reçoit les directives, pendant une durée annuelle de plus de 183 jours, en tant qu'électricien sur une plateforme pétrolière en Angola ; il se prévaut également des instructions des 6 avril 2016 et 10 juin 2013 et des réponses ministérielles des 26 novembre 2019 et 9 janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2019 et 28 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014 selon les bases figurant dans ses déclarations. Par une réclamation du 30 décembre 2015, l'intéressé a demandé l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts dès lors qu'il a exercé une activité de chef électricien sur des plateformes pétrolières en Angola. Sa réclamation a été rejetée le 11 février 2016. Par un jugement du 17 octobre 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
2. Aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / (...) b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; (...) ".
3. M. C... a conclu un travail de travail à durée déterminée le 30 octobre 2008 avec la société Pride Foramer de droit français. La fin de l'exécution était prévue au 30 octobre 2011, soit antérieurement aux années d'imposition en litige. Dès lors, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'existence de ce contrat de travail.
4. M. C... soutient que lors du rachat du groupe Pride par le groupe Ensco, la société Pride Foramer, devenue une filiale du groupe Ensco, est restée son employeur, et verse au soutien de son moyen deux attestations des 24 avril 2014 et 27 mai 2015 indiquant qu'il a été employé par une filiale du groupe Ensco en 2013 et 2014, dont la société mère, la société Ensco PLC, a son siège à Londres. Il y a lieu de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par l'intéressé, celui-ci pouvait être regardé comme ayant été envoyé à l'étranger par un employeur, établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. M. C... ne produit aucun document ou message ou titre de transport permettant d'établir qu'il a été envoyé en Angola, pendant les années d'imposition en litige, par un tel employeur.
5. M. C... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des paragraphes 15 et 59 de l'instruction 5-B-15-06 du 6 avril 2006 et des paragraphes 110 et 120 du bulletin officiel des impôts RSA-GEO-10-20 du 10 juin 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt, ni de la réponse ministérielle du 26 novembre 2019 à la question de M. B..., député, qui rappelle que la qualité d'employeur doit être appréciée au cas par cas, ni de la réponse ministérielle du 9 janvier 2020 à la question de Mme D..., sénatrice, qui indique que, à défaut d'un contrat écrit de travail, la qualité d'employeur est déterminée par la méthode du faisceau d'indices.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bataille, président de chambre,
M. F..., président assesseur,
M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
J.-E. F...
Le président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04476