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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel cette préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement nos 1804209, 1804448 du 21 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 201

9, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel cette préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement nos 1804209, 1804448 du 21 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire mentionnés plus haut ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder à l'examen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier et méconnait l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le tribunal était contraint de statuer avant le 17 décembre 2018, que l'audience s'est tenue le 19 décembre 2018 et que la décision a été rendue le 21 décembre 2018 ;

En ce qui concerne la décision de transfert :

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le critère de détermination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues car la décision lui a été notifiée par téléphone et que la mention des autorités compétentes est erronée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu délivrer dès le début de la procédure une information complète au sens des dispositions prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 13 du règlement n°604/2013 dès lors que le délai de douze mois était dépassé à la date, tant de son entrée sur le territoire français le 17 juin 2018, qu'à la date de l'arrêté litigieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du droit d'asile reconnu par la Constitution française ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile et en le transférant vers la Pologne ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision de transfert privant de base légale l'arrêté portant assignation à résidence ;

- le juge des libertés et de la détention ayant admis que son assignation à résidence n'était pas possible, celle-ci ne pouvait être envisagée par le préfet et de dernier a méconnu l'autorité de la chose jugée.

Vu la lettre du 27 juin 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant azerbaïdjanais, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 juin 2018. Le 12 juillet 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités allemandes, le 1er septembre 2016 et les autorités polonaises, le 9 mai 2017. Les autorités allemandes et polonaises ont été saisies, le 10 septembre 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge M. C..., le 13 septembre 2018. Les autorités polonaises ont, quant à elles, accepté cette demande par un accord explicite le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 26 novembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a ordonné le transfert de M. C... aux autorités polonaises et a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement du 28 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a mis fin au placement en rétention. Par un arrêté du 12 décembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a alors assigné le requérant à résidence. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 novembre 2018 et du 12 décembre 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (...) Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au II du présent article. II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. "

3. Le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions précitées n'est prescrit ni à peine de dessaisissement, ni à peine de nullité du jugement. Ainsi, la circonstance que la présidente du tribunal administratif d'Orléans n'ait statué que le 21 décembre 2018, alors que le tribunal avait été informé de l'assignation à résidence de l'intéressé le 12 décembre 2018, soit après l'expiration du délai en question, est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

4. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

6. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait la préfète d'Indre-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. C... aux autorités polonaises a été interrompu par la saisine de la présidente du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 21 décembre 2018 rendu par cette dernière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 26 novembre 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

7. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.

8. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'occurrence, l'arrêté attaqué mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la consultation du fichier Eurodac ayant permis l'identification de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et la circonstance que les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du paragraphe 5 de l'article 20 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de la décision attaquée, les seules conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant transfert aux autorités polonaises étant sans influence sur la régularité de cette décision.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer, à la date de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue turque. Il a attesté avoir reçu toutes les informations contenues dans ces documents, lesquelles lui ont été traduites oralement en langue turque avec l'assistance d'un interprète bénévole. La circonstance que l'interprète n'ait pas signé les documents communiqués est sans incidence sur la régularité de la procédure. Aucun élément ne vient étayer les allégations du requérant selon lesquelles elle ne se serait vu remettre que les pages de garde de ces documents d'information. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes de M. C... a permis l'identification de l'intéressé au sein du fichier Eurodac et montré que ce dernier avait demandé l'asile auprès des autorités polonaises comme l'indique le chiffre 1 après les lettres PL de son numéro de référence. Une demande aux fins de reprise en charge, sur le fondement de l'article 20.5 du règlement n° 604/2013 susvisé, a été présentée aux autorités polonaises le 10 septembre 2018. Ces dernières ont accepté, le 17 septembre 2018, la reprise en charge du requérant en application du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013, dès lors que le délai de douze mois était dépassé à la date, tant de son entrée sur le territoire français le 17 juin 2018, qu'à la date de l'arrêté litigieux, est inopérant.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C... et des conséquences de son transfert en Pologne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, notamment au regard de l'accord des autorités polonaises concernant le requérant.

14. D'autre part, la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les documents d'ordre général produits par le requérant ne suffisent pas à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers la Pologne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques de ce pays dans l'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en transférant l'intéressé vers la Pologne.

Sur la légalité propre de la mesure d'assignation à résidence :

17. La circonstance que le juge des libertés et de la détention ait refusé, par un jugement du 28 novembre 2018, la prolongation de la rétention de l'intéressé, initialement prise par un arrêté du 26 novembre 2018, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a assigné M. C... à résidence.

18. L'illégalité de l'arrêté de transfert n'étant pas établie, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 26 novembre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01413
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL ETHIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01413 ?
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