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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT03691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission syndicale de Grande Brière Mottière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1710388 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, la commission syn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission syndicale de Grande Brière Mottière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1710388 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, la commission syndicale de Grande Brière Mottière, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la même préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commission syndicale de Grande Brière Mottière constitue un groupement de communes au sens de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et au regard de l'article L. 5222-1 du même code car elle constitue une forme de coopération intercommunale au même titre que les syndicats intercommunaux ; l'article L 1615-2 ne fixe pas une liste exhaustive des groupements de communes ; la circonstance que la commission syndicale gère un bien indivis ne l'exclut pas du bénéfice du FCTVA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commission syndicale de Grande Brière Mottière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance royale du 3 octobre 1838 ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commission syndicale de la Grande Brière Mottière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pourrait plus bénéficier des ressources du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 17 juillet 2019 dont la commission syndicale relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : "Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret./ Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences" (...)". D'autre part, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.". Enfin, aux termes de l'article L. 5222-1 du même code : " Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes (...) ".

3. Depuis le XVème siècle et le duché de Bretagne les habitants des communes situées à proximité du marais de Grande Brière disposent du droit d'y tourber. Son organisation a été fixée par une ordonnance royale du 3 octobre 1838 qui organise, en ses articles 16 à 22, "des règles particulières aux marais indivis dit La grande Bruyère". Elle créée ainsi une commission syndicale dotée d'une personnalité juridique propre, composée d'un délégué pour chacune des communes dont les habitants bénéficient du droit de tourber, et régie par référence au régime juridique des commissions syndicales chargées de l'administration des biens indivis entre plusieurs communes fixées par les dispositions du chapitre VII de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, modifiées et reprises en dernier lieu aux articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales.

4. Pour refuser à la commission syndicale de la Grande Brière Mottière le droit de continuer à bénéficier du FCTVA, que l'Etat lui avait reconnu en 1989, la préfète de la Loire-Atlantique a fait valoir qu'elle ne constituait pas un groupement de communes au sens de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 5222-1 du même code dès lors qu'elle gère des biens n'appartenant pas de manière indivis aux communes qui la constituent mais aux habitants de ces dernières, et que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer à la commission syndicale de la Grande Brière Mottière que par référence, en application de l'ordonnance royale du 3 octobre 1838.

5. Il résulte de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales que seules certaines entités, précisément énumérées, sont éligibles aux ressources du FCTVA, au titre desquelles figurent notamment les groupements de communes dont l'article L. 5111-1 du même code précise la définition. Ces dispositions ne mentionnent pas la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, à statut unique. Si cette dernière fait par ailleurs valoir que les dispositions de l'article L. 5222-1 du même code sont insérées au sein du titre "autres formes de coopération intercommunale", cette circonstance est sans incidence sur sa situation eu égard à la différence des situations. La commission syndicale requérante, qui a pour mission depuis son origine la police du marais ainsi que la gestion de ses tourbières et de quelques ouvrages, gère ainsi non pas des biens appartenant aux communes, mais des biens et droits constituant la propriété indivise des habitants des vingt-et-une communes concernées. Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance royale du 3 octobre 1838 se limitent à prévoir une organisation de cette commission par référence au régime juridique des commissions syndicales gérant des biens appartenant de manière indivis aux communes qui la constituent, sans l'intégrer à cette catégorie juridiquement distincte. Par suite est sans incidence notamment la circonstance que la commission syndicale de la Grande Brière Mottière soit, comme les commissions syndicales visées à l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales, soumise au même plan comptable que les syndicats mixtes comprenant un nombre d'habitants identique. Ainsi, la commission syndicale de Grande Brière Mottière n'est pas fondée à soutenir que les décisions préfectorales contestées sont intervenues en méconnaissance des dispositions citées au point 2.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commission syndicale de la Grande Brière Mottière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commission syndicale de la Grande Brière Mottière.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commission syndicale de la Grande Brière Mottière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03691
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP CHENEAU ET PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt03691 ?
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