Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900746 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter à la préfecture de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait au regard de la date de début de son concubinage et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la réalité de sa vie maritale établie en France ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence ; il est porté atteinte à l'intérêt de sa fille née en 2017 en raison de la rupture du lien avec l'un de ses parents ; elle craint également pour son intégrité physique, en cas de retour en Côte d'Ivoire, de la part de son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2020.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 17 février 1982, est entrée en France le 9 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue. Elle a alors demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible. Mme B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... établit l'existence d'une vie commune depuis juin 2017 avec M. C..., ressortissant congolais né en 1967, titulaire d'une carte de résident, ainsi que la naissance de leur fille née au mois de décembre suivant. Si l'arrêté contesté fait néanmoins état d'une vie commune du couple depuis seulement janvier 2018, une telle indication résulte cependant des propres déclarations faites par les intéressés auprès des services de la ville d'Angers le 14 janvier 2018. Eu égard au caractère ainsi récent de l'entrée en France de Mme B... et de sa vie commune avec M. C... à la date de l'arrêté contesté, à la présence en Côte d'Ivoire de ses deux enfants nés en 2003 et 2014, et à l'absence de tout élément attestant de l'insertion de l'intéressée dans la société française, à l'exception d'une attestation d'aide pendant 24 heures à l'association Apéro Exotik Solidaire en 2017, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait tenant à la date de début de sa vie commune avec M. C..., d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". Aucun élément ne vient caractériser le lien unissant M. C... à sa fille née en 2017, et il n'est établi aucune circonstance qui empêcherait la poursuite de la vie commune de Mme B... et de M. C... en Côte d'Ivoire, ou à tout le moins l'exercice d'un droit de visite de ce dernier dans ce pays où résident également deux enfants mineurs de Mme B.... Par suite, en admettant que Mme B... ait entendu se prévaloir de ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B... fait état de ses craintes à l'égard de son conjoint en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison des violences qu'il lui a fait subir, les pièces produites n'établissent ni l'actualité de ces craintes, alors que ses enfants ne vivent plus avec ce dernier, ni qu'elle ne pourrait s'en protéger, au besoin avec le concours des autorités ivoiriennes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant fixation du pays de destination sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2018 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02370